Rejet 20 décembre 2023
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2023, N° 2303297 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303297 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B…, représenté par Me Takougnadi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif a créé un déséquilibre entre les parties contraire au droit à un procès équitable ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère sérieux de ses études ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il est entaché de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée le 13 juin 2024 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 18 février 2003 et entré en France le 20 septembre 2020, a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » valables du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Le 21 septembre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de M. B…, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’après avoir redoublé sa première année de licence en « mathématiques informatique » sans l’avoir validée, l’intéressé s’était réorienté vers un brevet de technicien supérieur (BTS) « compatibilité et gestion » et qu’un tel changement d’orientation démontrait un défaut de cohérence dans son cursus alors, par ailleurs, que l’absence de progression dans ses études ne permettait pas de considérer qu’il les poursuivait de façon sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’était inscrit au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 à l’université d’Aix-Marseille en première année de licence « Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales » (MIASHS), a échoué à deux reprises à valider son année. Si les difficultés personnelles dont il fait état pour justifier ces échecs ne sont pas suffisamment étayées, ce dernier s’est toutefois réorienté l’année suivante en s’inscrivant à l’European Bachelors Masters (EBM) Business School de Gennevilliers en brevet de technicien supérieur (BTS) « Comptabilité – Gestion » en alternance et a, dans ce cadre, conclu un contrat d’apprentissage le 2 novembre 2022 avec la société « Maison Vaya Lesso ». A ce titre, et alors qu’il ne saurait être déduit de cette seule réorientation l’incohérence du parcours universitaire de l’intéressé, le passage d’une licence MIASHS à un BTS « Comptabilité – Gestion » n’apparaît pas incohérent, les mathématiques notamment étant une dominante commune à ces deux formations. Par ailleurs, alors que la décision attaquée est intervenue le 10 février 2023, soit en pleine année universitaire, les bulletins de notes figurant au dossier font apparaître une progression notable de M. B… entre la première année de licence MIASHS et le premier semestre de BTS « Comptabilité – Gestion ». Cette progression est d’ailleurs confirmée par la validation, postérieurement à l’arrêté attaqué, de la première année de BTS de l’intéressé. De plus, le sérieux et l’implication de ce dernier dans ses études sont établis, tant par les résultats obtenus au titre du premier semestre de sa première année de BTS que par les appréciations de ses professeurs et la lettre de sa tutrice d’apprentissage. Enfin, alors que M. B… soutient que son projet professionnel était depuis l’origine de devenir expert-comptable et que sa réorientation est, à cet égard, tout à fait pertinente, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu une bourse de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris ayant donné lieu à un premier versement au mois de février 2023. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de M. B… au motif de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il suit de là que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4 et sous réserve que M. B… justifie poursuivre ses études à la date du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B… d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303297 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 10 février 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que ce dernier justifie à cette date de la poursuite de ses études.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Takougnadi.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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