Rejet 26 septembre 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 24NC02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 septembre 2024, N° 2405039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.
Par un jugement n° 2405039 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait l’intention de déposer une demande d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2018. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a interdit son retour pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (…) ».
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile. Hors les cas visés tant aux articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger placé en rétention, qu’aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 du même code, le préfet saisi d’une demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 précité de ce code. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Par voie de conséquence, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l’étranger, demandeur d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 11 juillet 2024, M. B… a déclaré être arrivé en France depuis septembre 2018, être resté à Lyon durant quatre ans en travaillant « au noir », avoir fait une demande d’asile à Lyon qui a été rejetée et demeurer à Strasbourg depuis un an et demi et être pris en charge par une association gérant sa situation administrative. M. B… a également précisé avoir déposé un dossier en préfecture de Strasbourg en 2023. L’intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner au Sénégal car « il souhaite avoir une chance en France pour avoir une vie meilleure (…) être régularisé pour pouvoir travailler et s’insérer dans la société ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a déclaré M. B…, il n’a jamais déposé de demande d’asile, ni sollicité de titre de séjour. Dès lors, ces déclarations et le comportement de M. B… pris dans leur ensemble, au regard de leur caractère contradictoire, ne sauraient être regardés comme manifestant le souhait de former une demande d’asile qui, faute d’avoir été transmise au préfet, aurait fait obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement litigieuse alors, au demeurant, que l’intéressé n’a entamé aucune démarche en ce sens depuis son entrée sur le territoire, plus de six avant la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient effectivement actuellement menacées au Sénégal. Il n’y a pas de raisons sérieuses de penser qu’il risquerait d’être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe de non-refoulement énoncé au paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, la préfète a rappelé les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, son absence de liens avec la France et de circonstances humanitaires, révélant ainsi avoir procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Compte tenu de la durée de présence de l’intéressé et de l’absence d’attaches sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en fixant à une année la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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