Rejet 3 octobre 2024
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Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03135 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2309338, 2309339 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme D A née C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2309338, 2309339 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 24NC03135, Mme A, représentée par Me Bottemer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché de contradiction et est insuffisamment motivé ;
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la particulière intégration d’un de ses fils ;
— la préfète s’est fondée sur des faits matériellement inexacts, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 24NC03136, M. A, représenté par Me Bottemer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC03135.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 21 juillet 2021, accompagnés de deux de leurs enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 2 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées le 4 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Après une première mesure d’éloignement, ils ont sollicité, le 4 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, sans contradiction et avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par M. et Mme A, en particulier à ceux relatifs à leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. et Mme A, a examiné leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers auxquels elle refuse de délivrer un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, la motivation des arrêtés en litige révèle que la préfète du Bas-Rhin, qui aurait pris la même décision si elle n’avait pas mentionné par erreur le « très jeune âge » des enfants des requérants, a procédé à un examen particulier de leur situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. et Mme A se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, de la scolarisation de leurs deux fils aînés et de la naissance en France de leur troisième enfant, ainsi que des promesses d’embauche dont ils bénéficient. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils ne résidaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des décisions en litige et ils ne justifient pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors des membres de la paroisse qu’ils fréquentent. Par ailleurs, ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités respectives en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, les seules promesses d’embauche dont bénéficient M. A en qualité de peintre en bâtiment et Mme A en qualité d’aide à domicile, ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle et ne démontrent pas davantage que les intéressés auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches privées et familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d’intégration dans la société française dont fait preuve l’ensemble de la famille, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. M. et Mme A se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 6 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
11. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née C, à M. B A, et à Me Bottemer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 24NC03135, 24NC03136
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