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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 juillet 2025, N° 2301116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951451 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ».
Par un jugement no 2301116 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2025 et le 22 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Nocent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ».
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa prévu à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’elle avait conclu un pacte civil de solidarité avec un citoyen français lors de son entrée sur le territoire métropolitain ;
- la préfet de la Vienne a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces le 12 mars 2026 qui n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissante comorienne, née le 3 juin 1983, déclare être entrée à Mayotte en 2001. A compter de 2014, elle s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour par le préfet de Mayotte mention « vie privée et familiale » puis portant la mention « parent d’enfant français », à compter du 22 octobre 2016, le dernier titre de séjour délivré en cette qualité était valable du 3 mai 2021 au 2 mai 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » auprès de la préfecture de la Vienne le 25 mai 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français ». Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers.
2. En premier lieu, en reprenant dans des termes similaires les moyens de première instance tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Mme B… se prévaut de la présence en France métropolitaine de trois de ses enfants mineurs de nationalité française, nés le 21 juillet 2006, le 12 septembre 2018 et le 28 juin 2021 au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France métropolitaine le 1er avril 2022, le lendemain de la conclusion à Mayotte du PACS avec le père de ses deux derniers enfants le 31 mars 2022. Il est constant que le père de son fils, né le 21 juillet 2006, n’apporte aucune contribution effective, Mme B… indiquant elle-même que le père a reconnu son enfant tardivement le 6 mai 2013 et qu’il est totalement absent de leur vie et elle ne produit pas davantage de décision de justice relative à une contribution. Pour établir sa présence en France métropolitaine, Mme B… produit à l’instance des certificats de scolarité datés du 20 janvier 2023 et du 9 mai 2025 qui sont postérieurs à la décision litigieuse. Si la présence en France métropolitaine de son fils, né le 21 juillet 2006, est établie à compter du premier certificat de scolarité du 20 janvier 2023, il ne peut être reproché au préfet d’avoir relevé dans la décision du 10 janvier 2023 que Mme B… ne versait au dossier aucune pièce justifiant de la présence en France métropolitaine de cet enfant. S’agissant des deux enfants nés en 2018 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père apportait une contribution à leur entretien et à leur éducation avant le déménagement en métropole en 2022. Il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2020 établi en 2021, que Mme B… déclarait être célibataire, parent isolé, avec quatre enfant mineurs ou handicapés en résidence exclusive, remettant ainsi en cause l’authenticité des déclarations faites sur le certificat de vie commune daté du 15 octobre 2020 selon lequel elle vivrait en concubinage depuis 2017. Après le déménagement en métropole en avril 2022, Mme B… produit cinq transferts d’argent effectués par le père des deux enfants entre le mois de juin et le mois de décembre 2022 pour des montants allant de 150 à 500 euros. La présence continue de ce dernier en France métropolitaine n’est pas établie entre le mois d’avril et le mois de novembre 2022 puisqu’il a effectué au moins un retour à Mayotte au cours de cette période comme en atteste les billets d’avion entre Mayotte et la France métropolitaine le 12 novembre 2022 pour repartir définitivement à Mayotte le 23 novembre 2022. Alors que la contribution du père des enfants, nés en 2018 et 2021, à leur entretien et à leur éducation n’est pas apportée avant 2022, qu’il est constant que le PACS conclu avec la requérante a été rompu en septembre 2022 et que le père des enfants est reparti vivre à Mayotte au plus tard en novembre 2022, les quelques versements effectués entre le mois de juin 2022 et l’arrêté litigieux du 10 janvier 2023 ne constituent pas une preuve suffisante de contribution effective à l’entretien et à l’éducation des deux enfants. Si Mme B… a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 1er juillet 2024 afin, notamment, de voir fixer une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, cette saisine et la décision du 16 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Poitiers, sont postérieures à la décision de refus en cause de sorte que Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ces éléments pour contester la décision litigieuse du 10 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, méconnu les dispositions citées au point 3 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2001 sans pour autant l’établir. En outre, elle soutient qu’elle s’est vu délivrer des titres de séjour depuis 2014 et qu’elle vit en métropole avec trois de ses enfants mineurs et sa fille aînée, née en 2005, depuis 2022, que son frère, sa sœur et son neveu résident dans la Vienne et que ses parents, qui résidaient aux Comores, sont décédés. Toutefois, il est constant qu’au moins un de ses enfants mineurs, né en 2009, réside à Mayotte et elle ne produit aucun élément probant sur la présence de sa fille aînée en France métropolitaine à la date de la décision litigieuse alors qu’il ressort de sa carte d’identité qu’elle résidait à Mayotte le 29 septembre 2022. En outre, son frère résidait aux Comores à la date de la décision litigieuse et a fait une première demande de titre de séjour seulement le 17 janvier 2024, soit plus d’un an après la décision litigieuse, et dont l’issue n’est, au demeurant, pas connue. De plus, elle n’établit pas avoir des relations stables et intenses en France ni avoir exercé une activité professionnelle ni même être bien intégrée malgré la durée de son séjour. Enfin, si Mme B… fait état d’éléments postérieurs à la décision attaquée, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de titre de séjour afin de pouvoir s’en prévaloir utilement. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, la décision en litige n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet de la Vienne n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnés ci-dessus. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt que Mme B… ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 de ce code. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vienne.
Délibéré après l’audience 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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