Rejet 4 mars 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2025, N° 2406553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406553 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 25TL01354, M. B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité nigériane né le 23 décembre 1997 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 30 mai 2020. Le 31 août 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juillet 2021. Il a sollicité, le 3 juin 2024, le réexamen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2024. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et, alors qu’il ne lui appartenait pas de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. B…, le préfet de la Haute-Garonne a rappelé les éléments essentiels relatifs à sa situation, en particulier les conditions de son séjour en France, ainsi que la circonstance qu’il est célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables. Par suite, quand bien-même l’autorité préfectorale ne précise pas la circonstance selon laquelle il ferait preuve d’une volonté d’intégration notamment en s’impliquant au sein de l’association Emmaüs, la décision en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige précédemment exposée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut à nouveau devant la cour de l’ancienneté de sa présence en France et de sa qualité de compagnon d’Emmaüs depuis le mois de juillet 2022. Toutefois, il n’a été admis dans un premier temps à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu après réexamen par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Il s’y est maintenu en dépit de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre au mois de janvier 2022. Par ailleurs, si le requérant justifie de son engagement associatif auprès d’Emmaüs, ce seul élément ne suffit pas à démontrer une intégration d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, si M. B… se prévaut de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que la décision en litige emporte sur sa situation peuvent également être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et indique les éléments retenus par le préfet de la Haute-Garonne afin d’interdire M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en particulier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée au mois de mai 2020 qu’il ne démontre pas avoir exécutée et que, célibataire, il n’établit pas l’ancienneté et la nature de ses liens en France. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 12 janvier 2022 par le préfet des Deux-Sèvres qu’il ne démontre pas avoir exécuté. Dans ces conditions, les seuls éléments précités suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en litige, et le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En neuvième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 12 du jugement attaqué.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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