Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 15 mars 2023, n° 22DA01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. D…, représenté par Me Thierry Meurou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement de son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- résidant chez M. E… A… au 2 rue de Courcelles à Mitry-Mory, dans le département de Seine-et-Marne, le tribunal administratif d’Amiens n’était pas compétent pour connaître de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 1er juillet 2021, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative ;
- les quatre décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour d’une durée d’un an sont insuffisamment motivés ;
- il y a lieu d’exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de ces trois décisions ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il travaille comme livreur, alors qu’il travaille comme ripeur ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car il vit en France depuis cinq ans et travaille depuis trois ans ;
- la préfète a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en limitant son appréciation à l’absence de vie familiale ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’exposant à des traitements inhumains et dégradants ;
- il y a lieu d’exciper de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… D…, ressortissant algérien né le 15 juin 1989, est entré en France le 26 octobre 2017 muni d’un visa de court séjour venant à expiration le 17 novembre 2017. Il relève appel du jugement du 9 août 2022 rejetant sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « (…) Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation ».
4. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens n’ayant pas été soulevé par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, M. D… est irrecevable à l’invoquer en appel, en application des dispositions précitées. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
5. M. D… soulève à nouveau de manière identique le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Toutefois, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l’écarter.
6. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l’arrêté préfectoral attaqué que, s’agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète vise les textes sur lesquels elle se fonde et énonce les considérations de fait spécifiques à M. D… tirées de son maintien irrégulier sur le territoire français à l’expiration de la durée de la validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, de la durée de cinq ans de son séjour sur le territoire national et de sa qualité de célibataire sans charge de famille, de l’absence de garanties de représentation suffisante faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité, de l’absence de risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Algérie, de l’absence d’intégration particulière et de l’absence de considération humanitaire de nature à justifier la non édiction d’une interdiction de retour. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. D… soutient que la préfète aurait à tort indiqué qu’il travaillait en qualité de livreur alors qu’il travaille en qualité de rippeur, l’intéressé a indiqué lui-même dans le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2021 qu’il travaillait en qualité de livreur, ce que confirme les pièces versées au dossier, la qualité de « rippeur » apparaissant seulement dans un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée conclu durant l’année 2018. Le moyen tiré de l’erreur de fait sera donc écarté.
8. Ensuite, M. D… n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas non plus d’une intégration particulière sur le sol français, tant en termes de relations sociales que sur le plan professionnel. Dès lors, la préfète de l’Oise, qui a examiné l’ensemble de la situation de l’intéressé et n’a pas limité son appréciation à la vie familiale, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre la mesure d’éloignement attaquée, en méconnaissance des stipulations précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation seront donc écartés.
11. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs énoncés au point 5 du jugement attaqué, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d’une durée d’un an.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
14. Comme il a été dit aux points précédents, M. D… s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa, sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Alors même qu’il soutient présenter des garanties de représentation, il entre dans le champ d’application du 2° des dispositions précitées. La préfète de l’Oise n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. Par ailleurs, M. D…, qui n’a pas déposé de demande d’asile, n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour d’une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Douai le 15 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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