Annulation 13 juin 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2312986 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 22 juin, 3 juillet et 16 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Boiardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissant ivoirienne née le 27 novembre 1984, entrée en France le 11 janvier 2017 a été mise en possession d’un titre de séjour pour motif médical valable du 17 janvier 2022 au 16 juillet 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 juin 2022. Par l’arrêté contesté du 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme A… relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’interdiction de retour, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne, outre les données de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, le sens de l’avis émis le 18 octobre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée au regard de l’état de santé de l’intéressée, dès lors que le secret médical s’oppose à ce que le préfet ait connaissance des éléments médicaux transmis à l’appui de sa demande. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». En vertu des dispositions alors en vigueur du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger « résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 18 octobre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, est atteinte d’épilepsie et d’un asthme chronique allergique, pour lesquels elle bénéficie d’un traitement antiépileptique par lévétiracétam et lamotrigine, et d’un traitement symptomatique de son asthme. Elle soutient qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié et produit la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical de 2020 et du 10 septembre 2024, l’index pharmaceutique NPSPCI édition 2019, deux certificats médicaux du 19 avril 2021 et 12 octobre 2025, et un courriel du 20 juin 2025 par lequel un laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline indique que la spécialité Lamictal n’est pas commercialisée en Côte-d’Ivoire. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, Mme A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors que la Côte-d’Ivoire a mis en place le 1er octobre 2019 une couverture maladie universelle, qui couvre l’ensemble de la population, et que la liste nationale des médicaments essentiels établie par le Ministère de la santé et de l’hygiène publique de ce pays, produite par l’intéressée, comporte des substances antiépileptiques, notamment le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium et la carbamazépine, ainsi que plusieurs antiasthmatiques, disponibles en Côte d’Ivoire. Il ne peut, par suite, être regardé comme établi que Mme A… ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans le pays d’origine, alors même qu’un traitement identique à celui qui lui est prescrit en France n’y serait pas disponible. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent peuvent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… se prévaut de son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que son état de santé justifie son séjour en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A…, célibataire sans enfant à la date de l’arrêté contesté, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. A la date de l’arrêté en litige, elle ne justifiait que de quelques mois d’activité salariée, depuis avril 2022, sur un emploi d’aide-ménagère à temps partiel. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que la décision de refus de titre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait d’un défaut de prise en charge médicale.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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