Rejet 28 juin 2023
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 23PA03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2023, N° 2300395/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de la Banque de France refusant de l’intégrer en tant que cadre de direction et celle du 9 novembre 2022 rejetant le recours gracieux par lequel il demandait le bénéfice de la liste complémentaire du concours de cadre de direction 2021, et d’enjoindre à la Banque de France de lui accorder le bénéfice de la liste complémentaire du concours de cadre de direction.
Par un jugement n°2300395/5-3 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2023 et 6 février 2025, M. A…, représenté par Me Andrieux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300395/5-3 du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de la Banque de France refusant de l’intégrer en tant que cadre de direction dans le cadre du concours 2021 ;
3°) d’enjoindre à la Banque de France de procéder à son intégration en tant que cadre de direction ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement ne procède que très sommairement à l’analyse des moyens développés par les parties, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il a omis de répondre à un moyen, soulevé en réplique, tiré de ce que la Banque de France a mis en œuvre, pour refuser son intégration en tant que cadre de direction, un critère qui n’était pas prévu par l’avis de concours ni n’avait été porté à la connaissance des candidats ;
- il s’est principalement fondé sur l’article 2 du règlement du concours pour rejeter sa demande, en violation du principe du contradictoire, dès lors que ce motif de rejet n’avait pas été discuté entre les parties au cours de l’instruction et n’a été évoqué que par le rapporteur public à l’audience ;
- le tribunal a méconnu la charge de la preuve, dénaturé les éléments soumis à son appréciation et commis une erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision de la Banque de France refusant son intégration en tant que cadre de direction :
- le jury a illégalement réduit à vingt le nombre de postes ouverts au concours, alors que l’avis de concours, qui n’a pas été modifié, prévoyait vingt-cinq postes offerts ;
- il ressort des circonstances de l’espèce, et notamment de l’établissement d’une liste complémentaire de cinq personnes, que le jury ne s’est pas fondé sur les résultats des épreuves pour décider de ne pas pourvoir l’ensemble des postes, en méconnaissance de l’article 2 du règlement du concours ;
- le jury ne pouvait légalement établir une liste complémentaire alors que la liste principale n’était pas complète ;
- la Banque de France s’est fondée, pour l’exclure du bénéfice de la liste complémentaire, sur un critère qui ne figurait pas dans l’avis de concours, qui a été fixé postérieurement au déroulement des épreuves et n’a pas été porté à la connaissance des candidats ;
- alors que l’inscription sur la liste complémentaire lui donnait le droit d’être nommé sur un poste vacant, la Banque de France a illégalement refusé de le nommer alors que deux candidats admis ont renoncé au bénéfice de leur admission ;
- en outre la circonstance qu’il a été finalement nommé en tant que cadre sur un poste pouvant être occupé par un cadre de direction établit l’existence de postes à pourvoir par des cadres de direction ;
- la Banque de France n’établit pas que la réduction du nombre de postes ouverts au concours en 2021 était justifiée par des besoins plus limités ;
- la Banque de France ne pouvait légalement recruter des agents contractuels pour pourvoir les postes ouverts au concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la Banque de France, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le règlement des concours de cadre et de cadre de direction de la Banque de France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Delvolvé pour la Banque de France.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est présenté au concours de cadre de direction de la Banque de France ouvert le 25 septembre 2021. A l’issue des épreuves, il a été classé en 3e position ex aequo sur la liste complémentaire par décision du 14 décembre 2021, mais n’a pas été retenu. Il s’est ensuite présenté au concours de cadre du 26 mars 2022 et a intégré la Banque de France le 1er septembre 2022 en tant que cadre de niveau 1, affecté au poste de contrôleur bancaire sur place au sein de l’inspection générale. Par courrier du 9 septembre 2022, il a demandé à la Banque de France son intégration en tant que cadre de direction, sur le bénéfice de son classement sur la liste complémentaire du concours de cadre de direction de 2021. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 9 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… a notamment soutenu, devant le tribunal administratif de Paris, que la Banque de France a irrégulièrement mis en œuvre un critère, tiré de l’exigence d’une moyenne supérieure à 12/20 aux épreuves du concours, pour refuser de le nommer comme cadre de direction, alors que ce critère ne figurait pas dans le règlement du concours ni n’avait été porté à la connaissance des candidats. Le tribunal, qui a visé ce moyen, n’y a pas répondu dans les motifs de son jugement, alors qu’il n’était pas inopérant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. A… est fondé à soutenir que ce dernier est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision de la Banque de France refusant la nomination de M. A… comme cadre de direction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement des concours de cadre et de cadre de direction de la Banque de France, dans sa version en vigueur à la date du concours litigieux, « Le(s) profil(s) recherché(s), le nombre de postes offerts ainsi que les modalités de remise du dossier de candidature sont fixés par décision du gouverneur. Au vu des résultats des épreuves, le jury peut décider de ne pas pourvoir l’ensemble des postes. / Le concours donne lieu à l’établissement par les membres du jury d’une liste d’admission classant les candidats par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts. / Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l’admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale d’entretien individuel. / Le jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de : – permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale d’admission :… qui renoncent au bénéfice de leur succès au concours avant ou après leur recrutement,… qui perdent le bénéfice de leur succès, – pourvoir des postes vacants qui ne l’étaient pas au moment de l’ouverture du concours. / La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, en tout état de cause, un an après la date de publication des résultats. » et de l’article 10 du même règlement : « (…) Tout candidat absent à l’une des épreuves ou ayant obtenu la note de 0/20 à l’une des épreuves est éliminé. ».
5. En l’espèce, alors que l’avis de concours pour le recrutement de cadres de direction de la Banque de France, publié au Journal Officiel du 13 mai 2021, indiquait que 25 postes étaient offerts au concours ouvert en septembre 2021, le jury a décidé, en application des dispositions précitées, et au vu des résultats des épreuves, de ne pas pourvoir l’ensemble des postes. Il a ainsi établi une liste principale de vingt candidats et une liste complémentaire de cinq candidats sur laquelle il a inscrit M. A… en troisième position. Les deux premiers candidats de la liste complémentaire ont été intégrés comme cadres de direction à la suite du désistement de deux candidats de la liste principale. Or il ressort des écritures de la Banque de France qu’elle a refusé de nommer M. A… comme cadre de direction au motif qu’il avait obtenu une moyenne inférieure à 12/20 aux épreuves du concours, contrairement aux deux premiers candidats de la liste complémentaire. Si l’inscription de M. A… sur cette liste ne lui conférait aucun droit, mais lui donnait seulement vocation à être nommé sur un poste vacant, la Banque de France ne pouvait légalement fixer postérieurement aux épreuves un seuil d’admission non prévu par le règlement du concours ni substituer sa propre appréciation à celle du jury sur les mérites des candidats. Par suite, la Banque de France s’est fondée sur un motif illégal pour refuser la nomination de M. A….
6. En second lieu, il ressort des écritures de la Banque de France qu’elle s’est également fondée sur l’absence de poste vacant pour refuser la nomination du requérant. Il résulte des dispositions précitées au point 4 que l’inscription de M. A… sur la liste complémentaire d’admission lui donnait vocation, pendant la durée de validité de cette liste, à être nommé, dans l’ordre du classement, soit pour remplacer un candidat inscrit sur la liste principale ayant renoncé au bénéfice du concours, ou ayant perdu celui-ci, soit pour pourvoir un poste devenu vacant après l’ouverture du concours. Les résultats du concours de cadre de direction 2021 ont été publiés le 14 décembre 2021. A la date du refus de nomination contesté, le 9 novembre 2022, la validité de la liste complémentaire d’admission de ce concours n’avait donc pas encore cessé. M. A… soutient qu’après avoir réussi le concours de cadre en 2022, il a été affecté au 1er septembre 2022 sur le poste de contrôleur bancaire sur place, qui avait été proposé au concours de cadre de direction 2021 et pour lequel il avait exprimé au jury sa préférence lors des épreuves. Il fait également valoir que des postes de cadre de direction sont devenus vacants après l’ouverture du concours et ont été pourvus par le recrutement d’agents contractuels. En réponse à ces allégations, la Banque de France n’établit pas, comme il lui appartient de le faire, qu’aucun poste de cadre de direction n’est devenu vacant pendant la durée de validité de la liste complémentaire. Par suite, elle n’établit pas l’exactitude matérielle du second motif sur lequel elle s’est fondée pour refuser la nomination de M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision contestée, le présent arrêt implique seulement que la Banque de France statue à nouveau sur la demande de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Banque de France le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Banque de France demande au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 9 novembre 2022 par laquelle la Banque de France a refusé la nomination de M. A… comme cadre de direction est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Banque de France de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La Banque de France versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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