Rejet 20 février 2025
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 25VE00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2025, N° 2407541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407541 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 19 mars 2025 et le 18 avril 2025, Mme B, représentée par Me Cheron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou pluriannuel au titre de sa vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 5 avril 1991, entrée en France le 10 octobre 2010 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a été mise en possession de titres de séjour portant la même mention jusqu’en 2018, dont elle a demandé le renouvellement le 24 octobre 2018. La cour administrative d’appel de Versailles a annulé, par un arrêt du 12 avril 2022, l’arrêté du préfet des Yvelines du 3 décembre 2018 rejetant sa demande, au motif qu’il ne portait pas le nom de son signataire, et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par l’arrêté contesté du 2 mai 2024, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dates de naissance et d’entrée en France de Mme B, son parcours universitaire et sa situation administrative et familiale, et précise que les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment les circonstances qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne justifie pas poursuivre d’études depuis l’année universitaire 2020-2021 et qu’en outre, si elle a validé la formation « chef de projet multimédia » suivie pendant l’année universitaire 2020-2021, elle a été inscrite à de multiples cursus en changeant plusieurs fois d’orientation depuis 2010. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () » Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « () Le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
5. Il est constant que Mme B n’a pas produit de certificat de scolarité postérieur à l’année universitaire 2020-2021, malgré la demande qui lui a été adressée par la préfecture le 29 décembre 2022. Par suite, dès lors qu’elle ne poursuivait pas d’études à la date de l’arrêté contesté, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ses attaches sur le territoire français, de son absence d’attaches dans son pays d’origine et de la circonstance qu’elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, le titre de séjour portant la « étudiant » dont elle était titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français à l’issue de ses études. Célibataire sans enfant, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et trois membres de sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Si elle occupe en contrat à durée indéterminée depuis le 7 juillet 2023 un emploi de serveuse, au demeurant sans cohérence avec ses études de santé, de chimie-biologie, de de communication et de chef de projet multimédia, son insertion professionnelle depuis moins d’un an était très récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de sa résidence en France et la présence d’une de ses sœurs, en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par conséquent, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, dans les circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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