Rejet 28 juillet 2025
Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25MA02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2025, N° 2507193 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2507193 du 28 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, sous le n° 25MA02245, M. B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La requête de première instance n’est pas tardive, car l’arrêté a été irrégulièrement notifié ;
L’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la durée de séjour, de la stabilité de la vie commune et de la présence de ses trois enfants en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
II. Par une requête en référé suspension, enregistrée le 31 juillet 2025, sous le n° 25MA02246, M. B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 28 juillet 2025.
Il soutient que :
- L’exécution du jugement risque d’emporter des conséquences manifestement excessives ;
- Par les mêmes moyens à l’appui de la requête en appel que l’arrêté est illégal.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d’aide juridictionnelle de M. B… par deux décisions du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Les deux requêtes susvisées n° 25MA02245 et n° 25MA02246, présentées par M. B…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B…, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a jugé que cette demande était tardive au regard des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a relevé que l’arrêté du 30 septembre 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, avait été notifié à l’intéressé par pli recommandé présenté à l’adresse qu’il avait indiquée le 3 octobre 2024, le pli ayant été ultérieurement retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé », et que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2025, ainsi que la demande d’aide juridictionnelle présentée à cette même date, l’avaient été après l’expiration du délai de recours d’un mois. M. B… se borne, en appel, à soutenir que l’arrêté serait entaché d’illégalité au fond, sans contester utilement ces constatations ni produire d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’analyse de la juridiction de première instance sur les conditions et la date de notification de la décision. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
5. Dès lors que la présente ordonnance rejette les conclusions à fin d’annulation du jugement du 28 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en référé n° 25MA02246 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 28 juillet 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA02245 de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026
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