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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2025, N° 2509163 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Ghanine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2509163 du 24 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 août 2025, 31 octobre 2025 et 13 novembre 2025, M. Ghanine, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que sa requête de première instance contenait des moyens assortis de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien, et que ces faits étaient étayés par des pièces justificatives.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 9 octobre 2025, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les observations de Me Boudjellal pour M. Ghanine.
Une note en délibéré a été présentée le 5 décembre 2025 pour M. Ghanine
Considérant ce qui suit :
M. Ghanine, ressortissant algérien né le 24 avril 1985, entré en France le 19 juillet 2018 muni d’un visa Schengen valable du 16 juillet au 14 août 2018, a présenté le 31 août 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. Ghanine relève appel de l’ordonnance du 24 juillet 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Pour rejeter la demande de M. Ghanine, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant ne fournissait aucun élément suffisant de nature à corroborer l’existence d’une vie privée que l’intéressé aurait établie sur le territoire français. Toutefois, à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025, M. Ghanine a soutenu que la décision portant refus de titre de séjour avait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il était présent en France depuis 2018, qu’un frère et une sœur en situation régulière s’y trouvaient, qu’il avait tissé des liens amicaux sur le territoire français et qu’il y était inséré professionnellement depuis 2019. M. Ghanine a ainsi assorti ces moyens de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, comme il l’a fait dans l’ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. Ghanine. Il suit de là que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juillet 2025 est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2509163 du 24 juillet 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. Ghanine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Ghanine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente assesseure,
O. Dorion
Le président rapporteur,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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