Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 juillet 2025, N° 2500809 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2500809 du 17 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B…, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 2 octobre 2025, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née en 1960, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2025. Par un jugement n° 2400518, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Somme de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Somme a à nouveau édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B…. L’intéressée fait appel du jugement no 2500809 du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise le sens de l’avis du collège des médecins daté du 26 décembre 2024 et fait état de ce que l’intéressée ne justifie pas d’éléments de nature à infirmer cet avis, et comporte des considérations de droit et de fait concernant le refus d’admission au séjour, qui est ainsi suffisamment motivé. En outre, l’arrêté mentionne les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code et précise que l’intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du rejet de sa demande d’asile. Enfin, la décision fixant le pays de destination, vise les dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante et fait état de ce qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations précédemment mentionnées en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché ses décisions d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Mme B… a été prise en charge en France à partir d’août 2022 en raison d’un carcinome mammaire pour lequel elle a fait l’objet d’une chimiothérapie néoadjuvante, avant la réalisation d’une mastectomie totale du sein droit le 4 juillet 2023. Ni la mammographie réalisée en décembre 2023 ni l’examen gynécologique et mammaire du 9 septembre 2024 n’ont révélé d’anomalie particulière. Si son traitement par radiothérapie a pris fin le 10 octobre 2023, elle poursuit cependant un traitement d’hormonothérapie dans le cadre de la prise en charge du carcinome mammaire. En outre, la requérante a été victime d’un épanchement péricardique ayant nécessité une intervention chirurgicale en novembre 2023, sans complications et souffre de douleurs abdominales chroniques, dont l’origine n’est pas déterminée.
Par un avis du 26 décembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l’intéressée pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si, pour contester cette appréciation, la requérante soutient que les structures de soins en Géorgie ne seraient pas « suffisamment équipées », elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de cette allégation. En outre, les seuls éléments émanant d’une organisation non gouvernementale sur la disponibilité des médicaments et sur le niveau de vie en Géorgie ne suffisent pas à établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement, compte tenu de son coût, du traitement par hormonothérapie dont elle bénéficie en France. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément établissant la nécessité du maintien du lien thérapeutique établi en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 13 juillet 2022, démunie de visa de long séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l’encontre de laquelle le recours a été rejeté par une décision du 23 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. La requérante, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie, ne justifie d’aucune attache familiale en France ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Compte tenu du caractère récent de son séjour, le préfet n’a pas, par l’arrêté en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 30 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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