Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 24PA05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Korian Le Tinailler a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy la réformation de l’arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/PSH/2022-735 du 10 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement, « Clinique Le Tinailler » au titre de l’année 2022 à 203 227 euros, pour la porter à la somme de 215 210,09 euros et d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté sur son recours gracieux formé le 15 juillet 2022.
Par un jugement n° 22.042 du 24 juin 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° A24.063 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par des mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars et 28 mai 2025 devant la cour administrative d’appel de Paris, la SAS Korian Le Tinailler, représentée par Me Musset, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 22.042 du 24 juin 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy ;
2°) de réformer l’arrêté modificatif du 10 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement « Clinique Le Tinailler » au titre de l’année 2022 à 203 227 euros, pour la porter à la somme de 208 681 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté sur son recours gracieux formé le 15 juillet 2022 ;
3°) de juger que le financement Ségur doit être complet et pérenne ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer sa demande sur la base d’une compensation intégrale des coûts liés aux revalorisations salariales « Ségur » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 25 avril 2024, l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Compté conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de la SAS Korian Le Tinailler, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande et à ce que soit mis à la charge de la SAS Korian Le Tinailler la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS Korian Le Tinailler a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05490.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 15 octobre 2025, la cour a invité la SAS Korian Le Tinailler, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SAS Korian Le Tinailler déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SAS Korian Le Tinailler déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Korian Le Tinailler.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Korian Le Tinailler et à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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