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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2304224 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A, représenté par Me Ba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il ne lui a pas été demandé de justifier des revenus de son épouse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République français et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien, a présenté le 25 novembre 2020 une demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la décision contestée du 19 avril 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie : « Les membres de famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial. / () ».
4. Il résulte de ces stipulations précitées que les conditions du regroupement familial applicables aux ressortissants mauritaniens en France demeurent entièrement régies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de M. A au motif que la moyenne mensuelle de ses revenus était inférieure au seuil requis, sur la période de douze mois précédant sa demande présentée le 25 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu des indemnités d’aide au retour à l’emploi du 1er décembre 2019 au 19 juin 2020, puis a été recruté sur un poste d’agent de sécurité à temps plein en contrat à durée déterminée du 5 août au 4 octobre 2020 et que son revenu net mensuel moyen de 853,97 euros de janvier et décembre 2020, est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille composée de deux personnes au cours de la période de référence. S’il produit à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 octobre 2020 et des bulletins de salaire pour les mois de mars à mai 2021, ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 et des bulletins de paie de mai à octobre 2023, postérieurs à la décision contestée, il ne justifie pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, ni de l’évolution favorable de ses revenus après le dépôt de sa demande. Si le requérant fait valoir qu’il ne lui a pas été demandé de communiquer les revenus de son épouse, il n’établit pas, ni même n’allègue, que celle-ci aurait effectivement perçu des revenus au cours de la même période. Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. A au motif que ses ressources étaient insuffisantes, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français au cours de l’année 2013, reconnu réfugié et mis en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 3 février 2026, s’est marié avec une compatriote le 22 mars 2019 au Sénégal. Ce mariage était relativement récent à la date de l’arrêté contesté et le couple est sans enfant. Rien ne fait obstacle à ce que M. A rende visite à son épouse au Sénégal, où elle réside, ou à ce que celle-ci obtienne un visa de court séjour pour se rendre en France, le temps que le requérant remplisse les conditions du regroupement familial. Il s’ensuit que la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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