Rejet 11 octobre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24VE02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02901 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2024, N° 2402820 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402820 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B, représentée par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour,
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète de l’Essonne s’est crue liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment de l’ancienneté de son séjour en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante angolaise née le 30 juin 1972 à Mbanza, entrée en France en novembre 2004 selon ses déclarations, a présenté le 13 janvier 2022 une demande de titre de séjour pour motif médical sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B, notamment le sens de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’OFII et les circonstances qu’elle est hébergée, célibataire sans enfant, sans emploi et n’a aucune attache familiale en France. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne se serait crue liée par l’avis émis le 10 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par Mme B, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis émis le 10 janvier 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme B, qui ne verse aux débats aucun certificat médical relatif à son état de santé, se borne à produire des ordonnances médicales dont il ressort que lui est prescrit un traitement contre l’hypertension artérielle, un antipsychotique et un médicament antiparkinsonien. Si l’intéressée produit par ailleurs de la documentation à caractère général sur le système de santé angolais, ces seuls documents ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII et celle de la préfète de l’Essonne, selon laquelle elle pourrait bénéficier d’une prise en charge médiale adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, et comme l’ont relevé les premiers juges, si la requérante fait valoir qu’il s’est écoulé plus d’un an entre l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé se soit aggravé dans ce laps de temps. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2004, que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, et qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, célibataire, sans charge de famille et sans emploi en France, Mme B n’établit pas être dépourvue d’attaches en Angola où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 15 janvier 2024 un avis défavorable à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. En outre, et ainsi qu’il a été dit, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux traitements requis par son état de santé. Par suite, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. En dernier lieu, Mme B ne se prévaut pas utilement des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui avaient été abrogées à la date de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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