Rejet 5 mai 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2025, N° 2310683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310683 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2025 et le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jesus-Fortes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour une irrecevabilité tirée de sa tardiveté, dès lors que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2023 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Des pièces ont été produites par Mme A… B…, représentée par Me Jesus-Fortes, le 5 janvier 2026, en vue de compléter l’instruction, et communiquées au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Jesus-Fortes, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante capverdienne née le 28 février 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 (…) ». L’article L. 614-4 du même code, applicable au présent litige, dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé à Mme A… B… par pli recommandé avec accusé de réception et retourné à la préfecture, le 22 juin 2023, avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Ce courrier a été notifié à l’adresse que l’intéressée avait indiquée aux services de la préfecture, adresse dont elle n’a pas changé et qui figure dans ses écritures tant en première instance qu’en appel et, notamment, sur des avis d’imposition et des documents bancaires. Par ailleurs, le pli contenant le jugement attaqué lui a été notifié par courrier avec accusé de réception à cette même adresse, le 12 mai 2025. L’intéressée produit, en outre, des photographies de l’entrée de l’immeuble composée de boîtes aux lettres, dont la sienne qui indique son nom. Dans ces conditions, la non-distribution du pli résultant d’une erreur des services postaux, Mme A… B… est fondée à soutenir que l’arrêté du 23 mai 2023 ne lui a pas été régulièrement notifié au mois de juin 2023. En outre, la requérante n’a été avertie de l’existence d’une décision explicite de refus de titre de séjour que le 4 septembre 2023, sans que les voies et délais de recours ne lui soient indiqués à cette date. En l’absence d’une telle information, le délai de trente jours prévu par les dispositions précédemment citées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opposable à Mme A… B…, qui soutient n’avoir obtenu la copie de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne que le 27 septembre 2023. C’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande enregistrée le 7 octobre 2023 au greffe comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de Mme A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Mme A… B…, qui indique résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, produit, notamment, des relevés de compte bancaire, des documents médicaux et des courriers divers. Toutefois, elle ne produit pas des éléments suffisants permettant de tenir cette résidence habituelle comme étant établie notamment entre les mois de mai et novembre 2013, de mars à septembre 2015 et de janvier à novembre 2019. Dès lors que Mme A… B… ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application des dispositions précédemment citées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Ainsi qu’il a été indiqué au point 6 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui déclare être entrée en France en 1994, n’établit y résider habituellement que depuis le mois de novembre 2019. Elle vit en concubinage avec un compatriote qui est titulaire d’une carte de résident de longue durée UE et donc en situation régulière en France. Toutefois, il est constant que son fils majeur vit au Portugal et que ses sœurs résident aux Pays-Bas. Enfin, elle ne fait valoir aucun lien d’ordre amical, culturel et social qu’elle aurait noué en France, de nature à attester d’une intégration particulière et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de Mme A… B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme A… B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme A… B… doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 23 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, également, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2310683 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… B… devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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