Rejet 23 février 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24VE02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024, N° 2311068 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2311068 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B, représenté par Me Itela, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 août 1997, qui a déclaré être entré en France le 4 juillet 2016, a sollicité, le 29 novembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. M. B relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Si M. B fait valoir, au soutien de son moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué, qu’il ne ressortirait pas de ses motifs que le tribunal aurait examiné tous les moyens invoqués, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le tribunal a exposé l’ensemble des motifs pour lesquels il a écarté les moyens présentés en première instance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
6. Si M. B se prévaut d’une présence en France depuis 2016, ainsi que d’une demande d’autorisation de travail en sa faveur présentée par la société propreté Alpha Omega pour un emploi d’agent d’entretien sous contrat à durée indéterminée à temps plein, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en octobre 2020, il ne justifie d’aucune intégration sociale particulière, ni professionnelle suffisante et pérenne, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu longtemps et il ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine avec sa concubine, de même nationalité, en situation irrégulière en France et leur jeune enfant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait exposée à un risque d’excision, ainsi que l’a relevé le tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le titre de séjour sollicité par l’intéressé doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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