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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 mars 2025, n° 23LY02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02072 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A B et Mme E F ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 17 mars 2023, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2302315 – 2302316 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B et Mme F, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant d’interdiction de retour :
— elles sont insuffisamment motivées et sont injustifiées, dès lors que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constituent pas une menace à l’ordre public.
M. A B et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B et Mme F, ressortissants colombiens nés le 22 décembre 1976 et le 15 février 1989, sont entrés en France le 17 septembre 2021. Leur demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 octobre 2022. Par la suite, ils ont formulé une demande de réexamen déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 décembre 2022. Par arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A B et Mme F font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, ils font valoir que des proches de la requérante ont été assassinés et soutiennent craindre pour leur sécurité en cas de retour en Colombie. Toutefois, si les requérants font mention des assassinats d’un ami d’université et d’un collègue de travail de Mme F, ainsi que de la disparition inquiétante du cousin de cette dernière, la seule production de plusieurs photographies ne sauraient justifier la réalité des liens entretenus par ces personnes avec la requérante ou établir que M. A B, Mme F et leurs enfants seraient susceptibles d’être exposés, en cas de retour en Colombie, à des violences constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu, pour le surplus, la requête de M. A B et Mme F se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B et Mme F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Mme E F et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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