Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le titre exécutoire du 12 novembre 2019 émis par le maire de Charvieu-Chavagneux le constituant débiteur de la somme de 19 877 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par jugement n° 2000411 du 15 mai 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 31 juillet 2025 (non communiqué), la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. B… ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de M. B… peut être engagée du fait de sa faute personnelle, également constitutive de l’infraction pénale de détournement de fonds publics, ayant consisté à avoir utilisé sa délégation d’ordonnateur pour signer des bordereaux de mandats permettant la mise en paiement de dépenses étrangères aux besoins de la collectivité.
Par mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Perrier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses agissements ne sont pas à l’origine du paiement des sommes dont la restitution lui est demandée, dès lors qu’il n’a pas signé de mandat valant ordonnancement des dépenses.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme C…,
– les observations de Me Lentilhac pour la commune de Charvieu-Chavagneux, et de Me Perrier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par titre exécutoire du 12 novembre 2019, le maire de Charvieu-Chavagneux a constitué débiteur M. B…, alors deuxième adjoint en charge du sport, de la vie quotidienne et de la sécurité, de la somme de 19 877 euros correspondant à dix-sept factures acquittées par la commune au profit d’une association sportive. Par le jugement dont la commune de Charvieu-Chavagneux relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce titre et a déchargé M. B… de l’obligation de payer ladite somme.
Sur la responsabilité de M. B… :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) », et aux termes de l’article L. 2342-1 du même code : « le maire peut seul émettre des mandats ». D’autre part, en vertu des articles 1er, 29, 30 et 32 combinés du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, seul l’ordonnancement, quelle qu’en soit la forme, délivré par le maire ou son délégataire au nom de la commune permet au comptable public de payer une dépense.
3. S’il est constant que M. B… a visé les factures litigieuses, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait signé les mandats ayant valu ordonnancement des dépenses y afférentes et aurait, ainsi, fait un usage abusif de l’arrêté n° 104/2014 par lequel le maire lui avait consenti, en cas d’absence ou d’empêchement, une délégation de signature des pièces d’ordonnateur par application des articles L. 2128-18 et L. 2342-1 précités.
4. Le paiement des factures, constitutif du préjudice dont la commune de Charvieu-Chavagneux demande réparation à M. B… ne résultant pas de la faute que la collectivité lui impute, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le titre exécutoire émis le 12 novembre 2019 et a déchargé M. B… de l’obligation de payer la somme de 19 877 euros. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les conclusions présentées par la commune de Charvieu-Chavagneux, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Charvieu-Chavagneux est rejetée.
Article 2 : La commune de Charvieu-Chavagneux versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charvieu-Chavagneux et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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