Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25VE03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2025, N° 2409519 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Kadi a demandé au tribunal administratif de Versailles :
d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire de Viry-Châtillon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble d’habitation et de deux commerces, sur la parcelle cadastrée AL 406 située au 56 avenue Gabriel Jaillard sur le territoire de la commune ;
d’enjoindre au maire de Viry-Châtillon de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2409519 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et a mis à la charge de la SCI Kadi le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, la SCI Kadi, représentée par Me Vino, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative : « A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ».
3. La commune de Viry-Châtillon figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par ailleurs, le recours de la SCI Kadi est dirigé contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Versailles a été rendu en premier et dernier ressort. Il suit de là que ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de la SCI Kadi au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Kadi est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kadi, à la commune de Viry-Châtillon et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
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