Désistement 31 octobre 2024
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 24VE03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024, N° 2302232 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2302232 du 31 octobre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2024 et le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Charles, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête en annulation dès lors que le préfet lui a délivré la carte de résident sollicitée ou d’annuler l’ordonnance du 31 octobre 2024 et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu’il y soit statué ;
2°) à défaut, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident longue durée UE ou une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire de la carte de résident qu’il sollicitait depuis le 30 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête. Ce titre a nécessairement abrogé la décision implicite litigieuse lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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