Rejet 29 octobre 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, N° 2403752 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403752 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Menage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement :
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— en l’absence de communication par le préfet du Val-d’Oise de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de cet avis ;
— le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à remettre son passeport est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1978, entrée en France selon ses déclarations le 5 septembre 2018 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 19 février 2021 une demande de titre de séjour pour soins ou en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et précise les motifs pour lesquels le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, notamment le sens de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs, et les circonstances que, si l’intéressée déclare séjourner en France depuis 2018 et travailler depuis décembre 2022, elle ne produit de justificatifs probants qu’à compter du second semestre 2019 et ne peut justifier d’une quotité de travail supérieure à un mi-temps mensuel, qu’elle est célibataire sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, tant en ce qui concerne sa demande de titre de séjour pour soins, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée.
4. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel son moyen tiré de ce qu’en l’absence de communication de l’avis émis le 18 octobre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, elle ne peut s’assurer de la régularité de cet avis, alors que le préfet l’a produit en première instance. Ce moyen ne peut qu’être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 6 de leur décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour motif médical présentée par Mme B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 18 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été opérée en 2021 pour le traitement d’un cancer du sein, actuellement en rémission, et qu’elle bénéficie d’un suivi. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier de ce suivi médical au Maroc. Par suite, sans qu’il soit besoin de demander à l’OFII la communication du dossier médical de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle est intégrée, qu’elle occupe deux emplois d’aide à domicile, dont un auprès d’une personne âgée, et qu’elle dispose du soutien de ses employeurs. Toutefois, elle est entrée en France et s’y est maintenue en situation irrégulière et son activité salariée, exercée sans autorisation de travail, ne lui procure pas des ressources suffisantes. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la prise en charge médicale requise par son état de santé n’est pas disponible au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, qu’elle ne pourra bénéficier d’un suivi adapté de son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, Mme B reprend, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de remettre son passeport, ses moyens déjà soulevés en première instance tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 19 à 23 du jugement attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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