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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25PA05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2025, N° 2511670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Bonneuil-sur-Marne c/ préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des quarante-sept délibérations en date du 6 février 2025 portant sur la prise en compte des sujétions particulières au titre des conditions d’exécution du travail dans l’organisation du temps de travail des agents de la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Par une ordonnance n° 2511670 du 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la suspension de l’exécution des quarante-sept délibérations du conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne du 6 février 2025 référencées DCM-2025-1 à DCM-2025-47 portant organisation d’un régime de travail spécifique pour autant de métiers des personnels communaux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par la SELAS Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2511670 du 3 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun,
2°) de rejeter la demande du préfet du Val-de-Marne,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que des contraintes professionnelles ne pouvaient être qualifiées de sujétions, au sens de l’article 2 du décret du
12 juillet 2001, lorsqu’ils constituent des facteurs de pénibilité du travail qu’il appartient à l’employeur de corriger par des mesures de prévention et d’organisation du travail, alors que ces dispositions ne subordonnent pas leur mise en œuvre à cette condition.
- que le juge des référés a également commis une erreur de droit en prononçant l’annulation de l’ensemble des délibérations, au seul motif qu’ils ne présentaient pas un caractère de pénibilité ou de dangerosité de nature à permettre de les qualifier comme sujétions, alors que le bénéfice d’une réduction de la durée annuelle de travail découle d’un niveau global de contrainte appliquée à une fonction donnée, et que l’insuffisance de cette contrainte ne peut être déduite de la seule nature des sujétions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête par les moyens que les moyens tirés des erreurs de droit qu’aurait commises le premier juge ne sont pas fondés et que c’est à bon droit qu’a été prononcée la suspension des quarante-sept délibérations déférées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025 en présence de
Mme Fernando, greffière d’audience :
- M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport,
Ont été entendues :
- les observations de Me Brendel pour la commune de Bonneuil-sur-Marne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, Mme B… et de Mme C… pour le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience du 10 décembre 2025 à 10h24.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. » Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du même code « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué… ».
3. Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :
1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite (…) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux »
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
7. Par quarante-sept délibérations du 6 février 2025, référencées DCM-2025-1 à
DCM-2025-47, qui ne peuvent regardées que comme constituant un ensemble indissociable, le conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne a fait le choix d’accorder sur le fondement des dispositions précitées six jours supplémentaires de congé à l’ensemble des agents de la commune, motif pris de sujétions qui auraient pour effet de justifier, dans tous les cas, de manière indifférenciée et alors que sont en cause des catégories irréductiblement hétérogènes, le nombre uniforme de jours supplémentaires de congé accordés à ce titre.
8. Un tel usage délibéré d’un dispositif par nature dérogatoire constitue un détournement manifeste dudit dispositif.
9. Dans ces conditions, c’est en tout état de cause à bon droit, et sans au demeurant que les considérations, non dénuées de toute pertinence, dont il a fait état, puissent être regardées comme entachées d’erreurs de droit, que le premier juge a estimé qu’il existait, en l’état, un doute sérieux sur la légalité des quarante-sept délibérations du conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne du 6 février 2025 référencées DCM-2025-1 à
DCM-2025-47 portant organisation d’un régime de travail spécifique pour autant de métiers des personnels communaux, dès lors que ces délibérations octroient de manière uniforme et non différenciée une réduction de la durée effective totale annuelle du temps de travail de six jours, en méconnaissance des dispositions du décret du 12 juillet 2001.
10. Par suite la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de suspension desdites délibérations présentées par le préfet du Val-de-Marne.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Bonneuil-sur-Marne doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bonneuil-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le préfet du Val-de-Marne et à la commune de de Bonneuil-sur-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025
Le juge d’appel des référés, La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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