Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 26PA01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2025, N° 2311375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2311375 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Morel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue et à une procédure contradictoire ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle n’a pas fait de déclarations mensongères ou contradictoires, notamment s’agissant de ses enfants ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que la falsification des documents qui lui est reprochée n’est pas de son fait, mais de celui du dirigeant des deux sociétés qui l’ont employée, lequel a été condamné ;
- la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie de considérations humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, la circonstance qu’elle se soit soustraite à de précédentes mesures d’éloignement étant insuffisante pour justifier une telle interdiction ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une décision du 18 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne née en 1968, déclare être entrée en France en 2004. Le 1er juillet 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme C… relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, Mme C… reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, de la méconnaissance de son droit à être entendu et à une procédure contradictoire, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, et 12 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Mme C… se prévaut de sa durée de séjour et de son insertion professionnelle. Toutefois, la seule durée de séjour, d’au moins dix ans à la date de l’arrêté contesté, ne saurait constituer, à elle seule, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a travaillé en qualité de garde d’enfant à domicile depuis le 28 août 2019 pour 50 heures de travail mensuel, en qualité d’agent d’entretien à temps partiel pour la société SNP Services du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, et en qualité d’agent d’entretien à temps partiel pour la société Clean Net du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2021 puis du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Ainsi, alors qu’elle se prévaut d’une durée de vingt ans de séjour, la requérante ne justifie par les pièces produites que de sa présence en France que depuis 2018 et ne conteste pas avoir fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement les 19 octobre 2009, 2 août 2013 et 6 mai 2019. Par ailleurs, à la date de l’arrêté contesté, elle ne justifie que d’un an et neuf mois d’activité professionnelle à plein temps en tenant compte de ses activités cumulées, et d’une activité de garde d’enfant à temps partiel de deux ans, laquelle lui procurait des revenus à hauteur de 500 euros mensuels environ. De plus, ni son expérience, ni les caractéristiques des emplois qu’elle a occupés, même dans des secteurs qui ont des besoins de recrutement, ne sauraient être regardés comme justifiant d’une insertion professionnelle ancienne et stable ni, par suite, constituer des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi d’ailleurs que l’ont relevé tant les premiers juges que la préfète du Val-de-Marne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déclaré, à l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins formulée le 20 juin 2013, n’avoir aucun enfant. Selon les termes non contestés de l’arrêté en litige, l’intéressée a par la suite déclaré à l’administration fiscale deux enfants dénommés H… F… A… et G… E… F… A…, nés respectivement les 31 mai 1990 et 3 février 1995 à Adzopé en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, elle a déclaré, à l’occasion de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 1er juillet 2022, deux enfants nommés B… A… et E… A…, nés respectivement le 31 mai 1987 et le 3 février 1997. Aux termes de ses écritures d’appel, l’intéressée mentionne que ses enfants se nomment Ollié H… A… et G… E… A…, nés respectivement les 31 mai 1987 et 17 février 1993. Enfin, l’intéressée produit les actes de naissance de ses enfants qui mentionnent euxque ses enfants se nomment Ollié H… A…, née le 31 mai 1987 à Adjamé et G… E… A…, né le 3 février 1993 à Attecoubé. Par suite, si les dates et lieux de naissance des enfants sont sans influence sur l’appréciation portée sur sa demande dès lors que, quelle que soit la date de naissance alléguée, les enfants étaient majeurs à la date de la décision contestée, Mme C… n’est toutefois pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a considéré qu’elle avait fait des déclarations contradictoires s’agissant des noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses enfants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seules circonstances que l’intéressée, qui ne répond pas aux conditions posées pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a fait l’objet de trois mesures d’éloignement auxquelles elle s’est soustraite, qu’elle n’a pas produit les documents demandés par les services préfectoraux, et que ses attaches familiales résident dans son pays d’origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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