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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2025, N° 2415901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2415901 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B, représenté par Me Namigohar demande à la cour :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier de M. A B par l’administration, au titre de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2415901 du 12 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de police le réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 5 novembre 2024 elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 30 novembre 1989 et entré en France en 2020 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel de l’ordonnance du 12 mars 2025 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de M. B tendant à la production de l’entier dossier :
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiés à l’article L. 614-10 de ce code : « () III. En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant (). / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n’est ouverte qu’en première instance. En outre, le requérant n’a pas fait l’objet de telles mesures, et en tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet de police s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Blandine Ageorges qui a reçu délégation pour ce faire du préfet de police par arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige ne peut donc qu’être écarté.
6. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision litigieuse, notamment qu’il est un ressortissant algérien qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne ainsi que le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, impliquent que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, un tel droit ne saurait être interprété en ce sens que l’administration compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France et que son entrée en France est récente. S’il soutient, sans le démontrer, que son frère est de nationalité française, il ne justifie cependant pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et normale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel est inopérant à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune considération permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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