Rejet 16 octobre 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2024, N° 2411376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2411376 en date du 16 octobre 2024 prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A…, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2411376 du 16 octobre 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
l’ordonnance est irrégulière au motif que le tribunal administratif ne lui a jamais communiqué la lettre l’invitant à régulariser sa requête en demandant à un avocat de se constituer ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les observations de Me de la Ferté-Sénectère pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 13 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 21 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2411376 en date du 16 octobre 2024 prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dont il interjette régulièrement appel le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A….
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
5. Par l’ordonnance attaquée du 16 octobre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu’en dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application Télérecours le 10 septembre 2024, et dont il est réputé avoir reçu communication dans les deux jours ouvrés suivants cette mise à disposition, le requérant n’a pas régularisé sa requête par l’intermédiaire d’un avocat. Toutefois, l’accusé de mise à disposition d’un courrier du greffe en date du 10 septembre 2024 ne fait état que d’une mesure d’instruction : demande de régularisation sous le libellé 16872943 REGREQ. Ainsi, en l’absence d’élément permettant de considérer que le courrier de régularisation à peine d’irrecevabilité était joint à l’envoi de la demande de régularisation, la rubrique fichier joint ne contenant aucun élément, l’auteur de l’ordonnance a entaché sa décision d’irrégularité en s’abstenant d’inviter le requérant à régulariser sa requête en faisant appel à l’un des mandataires mentionnées à l’article R. 431-2 du code de justice. Au surplus, il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire enregistré le 19 septembre 2024 comportait la signature de M. A….
6. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa requête comme manifestement irrecevable faute d’être représenté par un mandataire habilité.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de décembre 2018, qu’il y a poursuivi des études et obtenu un bac professionnel, qu’il est intégré dans la société française de par sa maîtrise de la langue française, les liens familiaux et amicaux qu’il aurait développés, et qu’il occupe depuis décembre 2023 un emploi en qualité de serveur aide cuisinier. Il relève également que si sa mère réside en Chine, il est venu en France vivre avec son père après le divorce de ses parents. Toutefois, s’il est constant que M. A… vit quotidiennement chez son père, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 12 juin 2024 dont il a demandé le renouvellement, d’une part, l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa court séjour, de sorte qu’il n’avait pas vocation à demeurer en France à l’issue de l’expiration de son visa et s’y est toutefois maintenu en situation irrégulière, d’autre part, il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de son père en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 16 ans et où vit toujours sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, est suffisamment motivée en fait et en droit alors même qu’elle ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2411376 du 16 octobre 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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