Rejet 9 février 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24VE00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2024, N° 2400969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n°2400969 du 9 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de retirer son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré qu’il était sans charge de famille alors qu’il a un enfant français né le 26 février 2023 qu’il voit régulièrement aux parloirs de famille ;
— l’arrêté contesté n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France mineur, était en France depuis plus de neuf ans à la date de l’arrêté contesté et a un enfant mineur français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, dès lors qu’il est dans l’intérêt supérieur de son enfant qu’il reste en France ;
— la décision portant interdiction de quitter le territoire français est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir tenu compte des circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 24 mai 2001, a été condamné le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pour proxénétisme aggravé. Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le 20 octobre 2020, par le préfet des Yvelines, et le 26 août 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine. Il relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est décrit comme célibataire, sans charge de famille alors qu’il est père d’un enfant français, né le 26 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il avait eu connaissance de la naissance de cet enfant. Le moyen doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’ait pas eu connaissance de la naissance de cet enfant ne révèle pas que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé de l’examen de la situation particulière de M. A.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France mineur, qu’il vit en France sans discontinuer depuis plus de neuf ans et qu’il est père d’un enfant français dont il affirme souhaiter assumer la charge. Toutefois, le requérant ne justifie pas l’existence d’une vie commune avec la mère de son enfant et sa contribution à l’éducation de celui-ci, en se bornant à produire une attestation de celle-ci selon laquelle le couple se retrouve au parloir de la prison deux fois par semaine et qu’il entretient des liens affectifs avec son fils à ces occasions. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, à savoir la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public. Le moyen doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. A, n’établit pas la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, en se bornant à produire une attestation de la mère de cet enfant ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le moyen doit être écarté.
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français trouverait son fondement dans une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale doit être écarté.
8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréhension de ses conséquences sur la situation particulière de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande. Ses conclusions d’appel doivent par suite être rejetées y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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