Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mai 2025, n° 24VE00638
TA Versailles
Rejet 9 février 2024
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CAA Versailles
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la situation familiale

    La cour a estimé que même si le préfet n'avait pas connaissance de la naissance de l'enfant, cela n'aurait pas changé la décision prise.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation particulière

    La cour a jugé que la décision avait été prise après un examen suffisant de la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des enjeux d'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que les conséquences avaient été correctement appréciées par le préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas prouvé sa contribution à l'éducation de son enfant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'interdiction était justifiée par la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les circonstances humanitaires

    La cour a jugé que ces circonstances n'étaient pas suffisantes pour annuler la décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la situation familiale

    La cour a estimé que même si le préfet n'avait pas connaissance de la naissance de l'enfant, cela n'aurait pas changé la décision prise.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation particulière

    La cour a jugé que la décision avait été prise après un examen suffisant de la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des enjeux d'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que les conséquences avaient été correctement appréciées par le préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas prouvé sa contribution à l'éducation de son enfant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'interdiction était justifiée par la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les circonstances humanitaires

    La cour a jugé que ces circonstances n'étaient pas suffisantes pour annuler la décision.

  • Rejeté
    Absence de fondement légal

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'avait pas de fondement légal en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Absence de fondement légal

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'avait pas de fondement légal en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Absence de fondement légal

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation n'avait pas de fondement légal en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24VE00638
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE00638
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2024, N° 2400969
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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