Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2406032, 2418148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ainsi que l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2406032, 2418148 en date du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 10 décembre 2024, M. A, représenté par Me Gagey demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2406032, 2418148 du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 6 et 7 bis, a) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il doit être annulé en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 décembre 1988 et entré en France le 23 juillet 2019 sous couvert d’un visa C, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un second arrêté du 25 juin 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en juillet 2019, a été condamné à sept reprises entre le 31 août 2020 et le 10 octobre 2022 pour des faits de vol, de violence aggravée par deux circonstances n’excédant pas huit jours, de rébellion et de conduite sans permis et en état d’ivresse, à des peines d’emprisonnement avec sursis et à des travaux d’intérêt général, sa dernière condamnation pour vol en récidive ayant donné lieu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme. Les juges de première instance ont ainsi considéré que, compte tenu du caractère répété et récent de ces faits délictueux à la date de l’arrêté litigieux, et alors même que le préfet de police n’établissait pas la réalité des signalements pour des faits de violence sur conjoint, de violence aggravée, de vol et de conduite sans permis de conduire dont il faisait état entre septembre 2019 et avril 2023 et qui étaient contestés par l’intéressé, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police avait considéré que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis, a) de l’accord franco-algérien doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement.
6. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A est marié à une ressortissante française aux côtés de laquelle il réside depuis septembre 2021 et que sa fille mineure est présente sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a transféré l’autorité parentale à sa sœur, qui réside à Limoges. Par ailleurs, les juges de première instance ont considéré que si l’intéressé fait état d’une volonté d’insertion en faisant valoir qu’il respecte les mesures de suivi judiciaire prononcées par le tribunal judiciaire de Paris et qu’il bénéficie, depuis le 2 janvier 2023, d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé libre-service dans un supermarché, ces éléments doivent être relativisés au regard du caractère récent de ses agissements délictueux et de l’emploi exercé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 12 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées.
10. En quatrième lieu, M. A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soient prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors même que le risque de fuite ne serait pas établi, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Plan ·
- Eau potable ·
- Défrichement ·
- Assainissement ·
- Autorisation ·
- Tiré
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Intégration professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale
- Installation classée ·
- Déclaration ·
- Évaluation environnementale ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Négociation internationale ·
- Preuve
- Cellule souche ·
- Embryon ·
- Autorisation d'importation ·
- Fondation ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Couple ·
- Recherche ·
- Consentement ·
- Don
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Notification ·
- Imposition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Vie privée
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement ·
- Conseil municipal ·
- Objectif ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.