Rejet 18 mars 2025
Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25TL00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2025, N° 2500542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui communiquer la copie de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sous astreinte de 500 euros, et de procéder au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance n° 2500542 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête en « référé suspension », enregistrée le 15 avril 2025, M. A demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler l’ordonnance n°2500542 du 18 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 25TL00852 par laquelle M. A demande l’annulation de l’ordonnance n° 2500542 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : /()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par une ordonnance prise ce jour, la cour rejette la demande en annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai. Les conclusions tendant à la suspension de ce même arrêté et aux fins d’injonction ont donc perdu leur objet en cours d’instance. Les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent être présentées dans une requête aux fins de suspension et doivent donc être rejetées pour irrecevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°25TL00851
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