Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 sept. 2024, n° 24BX01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2024, N° 2104028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Photosol Developpement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Photosol Developpement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque à Jau-Dignac et Loirac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 2104028 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la société dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 20 juin et 22 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n°2104028.
Il soutient que :
— la demande de sursis à exécution de ce jugement est fondée sur les dispositions combinées des articles R 811-15 et R 811-17 du code de justice administrative ; il justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision était entachée d’erreur d’appréciation et méconnaissait l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le terrain d’implantation du projet ne se situe pas en continuité d’un village existant mais dans une zone d’urbanisation diffuse dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée même en continuité avec d’autres ; le terrain d’assiette du projet se situe à plus de 400 mètres du centre bourg de la commune, dit A, et en est séparé au Nord-Est par un vaste espace boisé et par le chemin communal de Pontac matérialisant une coupure d’urbanisation à l’ouest duquel sont implantées quelques habitations disséminées le long du chemin du Gadet ; ce secteur est distinct du centre-bourg par sa structuration peu dense ; le projet situé de part et d’autre du chemin de Pontac s’implante uniquement pour sa partie au nord du chemin à proximité de quelques habitations disséminées au sud du chemin de Gadet et en est séparé par des un espace boisé et la partie sud du projet s’étend sur un espace naturel vierge de toute construction hormis l’ancienne déchetterie. Le projet n’est donc pas en continuité avec A -bourg de la commune de Jau-Dignac et Loirac dit A ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation en ignorant l’ampleur et la destination de l’urbanisation résultant de la réalisation du projet dès lors qu’il y a une disproportion entre la surface construite du projet de parc photovoltaïque par rapport à la surface occupée par les maisons situées au Nord-Est du projet ; de plus le projet a une destination industrielle différente de celle des constructions existantes à usage d’habitation ;
— permettre la construction en continuité dans les communes littorales aurait pour conséquence d’étendre la possibilité de réaliser des constructions elles-mêmes en continuité d’un parc photovoltaïque, sans égard aux constructions composant ce parc, aboutissant à une extension de l’urbanisation dans une zone majoritairement naturelle et agricole, contraire à l’esprit de la loi Littoral visant à protéger du mitage les espaces naturels. L’exécution du jugement risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors que l’éventuelle délivrance du permis de construire sollicité pour l’exécution des travaux aurait pour conséquence de porter durablement atteinte à un secteur communal largement naturel.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la société Photosol, représentée par Me Maitrot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— le projet qui jouxte de part et d’autre, des parcelles supportant des habitations et une déchetterie situées dans le village « A » de la commune, se situe en continuité d’urbanisation au sens de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ; la zone d’habitation jouxtant le site est une extension continue de la zone de centre-bourg et non une zone d’urbanisation diffuse ;
— le village « A » constitue bien un village au sens de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme compte tenu du nombre et de la densité des constructions ; ne peuvent donc être opposées au projet, la distance avec le centre-bourg et le fait que l’agglomération serait moins dense aux abords du projet qu’au centre du bourg ;
— le chemin de Pontac, de faible importance, ne marque pas une coupure dans l’urbanisation mais constitue un élément de vie du village au sens de l’instruction gouvernementale du 7 décembre 2015 ; en tout état de cause la partie située au-delà du chemin de Pontac est suffisamment dense pour caractériser une zone urbanisée ;
— la dimension du projet est sans incidence sur l’appréciation de la notion de village ou d’agglomération dès lors que le projet constitue une extension d’urbanisation ;
— la jurisprudence admet la continuité d’urbanisation du fait d’un site industriel.
Vu :
— la requête au fond n°24BX01493 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la société Photosol, a annulé l’arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de la Gironde avait rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit Pontac à Jau-Dignac et Loirac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 février 2024.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » d’une part, et aux termes de l’article R 811-17 du même code, d’autre part : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. A l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 9 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 5 mai 2021 refusant le permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque à Jau-Dignac et Loirac aux motifs d’une méconnaissance de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme et d’une erreur d’appréciation. Il soutient ainsi que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le terrain d’implantation du projet ne se situe pas en continuité d’un village existant mais dans une zone d’urbanisation diffuse dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée même en continuité avec d’autres. Il fait également valoir que le terrain d’assiette du projet se situe à plus de 400 mètres du centre bourg de la commune, dit A, et en est séparé au Nord-Est par un vaste espace boisé et par le chemin communal de Pontac à l’ouest duquel sont implantées quelques habitations disséminées le long du chemin du Gadet. Il soutient également que ce secteur est distinct du centre-bourg par sa structuration peu dense et que le projet, situé de part et d’autre du chemin de Pontac, s’implante uniquement, pour sa partie au nord du chemin, à proximité de quelques habitations disséminées au sud du chemin de Gadet, et en est séparé par un espace boisé et que la partie sud du projet s’étend sur un espace naturel vierge de toute construction hormis l’ancienne déchetterie. Il soutient donc que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le projet n’est pas en continuité avec A -bourg de la commune. Il soutient par ailleurs, que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en ignorant l’ampleur et la destination de l’urbanisation résultant de la réalisation du projet dès lors qu’il y a une disproportion entre la surface du projet et la surface occupée par les maisons situées au Nord-Est de celui-ci et que le parc photovoltaïque une destination industrielle différente de celle des constructions existantes à usage d’habitation. Il fait valoir, d’autre part, que permettre la construction en continuité dans les communes littorales aurait pour conséquence d’étendre la possibilité de réaliser des constructions elles-mêmes en continuité d’un parc photovoltaïque aboutissant à une extension de l’urbanisation dans une zone majoritairement naturelle et agricole. Le ministre soutient enfin, que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’éventuelle délivrance du permis de construire sollicité aurait pour conséquence de porter durablement atteinte à un secteur communal largement naturel.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux.
5. Il résulte de ce qui précède, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 9 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Photosol présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Photosol.
Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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