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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 23MA01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2023, N° 2103245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mesdames Monique et Josette A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 1er juin 2021 par laquelle le conseil municipal de La Farlède a approuvé la révision n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone naturelle.
Par un jugement n° 2103245 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mmes A, représentées par Me Massuco, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la délibération du 1er juin 2021 du conseil municipal de La Farlède, en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone naturelle ;
3°) de classer leurs parcelles en zone constructible ;
4°) d’enjoindre à la commune de La Farlède de procéder au réexamen du classement de leurs parcelles, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Farlède la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure notamment où leurs parcelles sont situées dans un secteur particulièrement construit, à proximité du réseau d’assainissement collectif ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
— elle entraîne une rupture d’égalité ;
— le classement de leurs parcelles en zone constructible ne méconnaîtrait pas le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ni le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
— aucune espèce protégée ou à protéger n’est présente à proximité de leurs parcelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la commune de La Farlède, représentée par Me Callen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mmes A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mmes A a été enregistré le 31 mai 2024 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Massuco, représentant Mmes A, et celles de Me Callen représentant la commune de La Farlède.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er juin 2021, le conseil municipal de La Farlède a approuvé la révision n° 1 de son plan local d’urbanisme (PLU). Mmes A, propriétaires sur le territoire communal, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération, en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone naturelle (N). Elles relèvent appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les requérantes soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui relève d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. D’une part, Mmes A sont propriétaires des parcelles cadastrées section BI nos 96, 104, 105 et 106, sises Les Laures, 123 Chemin du Merle sur le territoire de la commune de La Farlède, dans le secteur du Massif du Coudon et de la Colline de Pierrascas, d’une superficie totale d’environ 5 000 m². Ces parcelles étaient classées en zone N2 du PLU initial adopté le 12 avril 2013. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail de l’urbanisme, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que ce terrain est situé dans un secteur d’habitat diffus. En effet, la majorité des parcelles l’entourant au sud, à l’ouest et au nord-ouest, qui supportent certes des villas, présentent des superficies importantes. Il ressort du rapport de présentation du PLU contesté que le coefficient d’occupation des sols dans ce secteur est situé majoritairement entre 0.0 et 0.1, quelques parcelles étant par ailleurs situées entre 0.10 et 0.20. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes sur ce point, l’urbanisation de ce secteur ne peut être qualifiée de dense. Les parcelles litigieuses s’ouvrent vers le sud-est sur un espace agricole, dont elles sont toutefois séparées par le cours d’eau Le Régana, lequel les sépare également du hameau des Laures construit plus densément et situé au nord-est, qui constitue la limite d’urbanisation dense de la commune, en frange du centre-ville. La zone dans laquelle se situent ces parcelles s’ouvre sur un très vaste espace boisé au nord et à l’ouest. Si l’ensemble des parcelles entourant directement le terrain litigieux au nord, à l’ouest et au sud sont construites, un terrain d’une superficie d’environ 11 000 m² situé à l’ouest est également vierge de toute construction.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du PLU contesté, que le secteur dans lequel se situent les parcelles appartenant à Mmes A ne fait pas partie de l’enveloppe urbaine de La Farlède, laquelle s’arrête au hameau des Laures, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Ce secteur est identifié comme comportant un habitat diffus sous pinède, avec une densité végétale à maintenir. Il ressort également de ce même rapport, ainsi que du site Géoportail de l’urbanisme, que le Régana, cours d’eau situé à l’extrémité est de la parcelle cadastrée section BI n° 96, est entouré d’une ripisylve, constituée de formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur ses rives. La commune a institué à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, une servitude qui touche une superficie d’environ 291 m² sur cette parcelle. Les ripisylves sont en outre identifiées par le rapport de présentation du PLU contesté comme des « éléments paysagers remarquables ». Le Régana constitue, en lui-même, un cours d’eau important aux niveaux naturel, paysager et écologique à l’échelle de la commune. Par ailleurs, les parcelles litigieuses sont identifiées par les documents graphiques présents au sein de ce rapport de présentation comme faisant partie d’un secteur à forte densité végétale de la trame verte et bleue, ce secteur n’étant, à l’inverse, pas identifié au titre des zones à densifier. Enfin, les auteurs du PLU insistent, dans la partie du rapport de présentation relative aux choix retenus pour la définition des zones naturelles, sur leur « volonté d’une protection forte des paysages et de l’environnement », notamment pour « la protection de secteurs bâtis diffus en dehors de l’enveloppe urbaine, faiblement desservis par les équipements et/ou concernés par des enjeux paysagers ou liés aux risques ». Dans ces zones, la commune de La Farlède a voulu se donner un rôle d’accompagnement de « l’évolution des habitations existantes », limitant par là même les possibilités de constructions nouvelles.
7. Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU contesté est articulé autour de trois orientations. La première de ces orientations, intitulée « La Farlède, un territoire attractif au développement équilibré et apaisé », contient quatre objectifs, dont le premier vise à assurer un développement résidentiel apaisé. La commune propose à ce titre de conforter la centralité et de contenir les extensions urbaines, en se concentrant, pour la densification, sur l’enveloppe urbaine, et en limitant au maximum le développement de l’habitat diffus dans les espaces naturels et agricoles. Les auteurs du PLU ont également prévu de développer le parc résidentiel en adéquation avec les besoins de la population, tout en tenant compte des objectifs paysagers et écologiques. Le document graphique illustrant cette première orientation identifie les parcelles des requérantes comme faisant partie d’un quartier d’habitat diffus. La troisième orientation de ce PADD, intitulée « La Farlède, un écrin paysager, des lisières valorisées », contient également quatre objectifs, dont le premier vise à révéler et conforter la structure paysagère et écologique du territoire. A ce titre, la commune de La Farlède prévoit de protéger les grands ensembles naturels et agricoles, porteurs de diversités écologique et paysagère, en préservant notamment le massif du Coudon, décrit comme un contrefort boisé dominant la plaine urbanisée, en tant que marqueur de l’identité communale, et en protégeant les ripisylves notamment du Régana, considérées comme des clefs de lecture du paysage, des linéaires écologiquement structurants et des facteurs limitant le risque d’inondation. La commune prévoit également à ce titre de pérenniser et de prolonger l’ancrage des secteurs bâtis dans le grand paysage, notamment en conservant la densité végétale du secteur de la colline de Pierrascas, afin de maintenir le cadre paysager. Enfin, le deuxième objectif de cette dernière orientation vise à maintenir les vues sur les grands paysages, en mettant l’accent sur la qualité paysagère du socle paysager du Coudon et en proposant une réflexion globale sur sa préservation et la gestion de ses interfaces. Le document graphique illustrant cette orientation identifie les parcelles litigieuses comme faisant partie du secteur dans lequel il convient de maintenir l’importante densité végétale du quartier. L’extrémité est de la parcelle cadastrée section BI n° 96 est par ailleurs concernée par la préservation des corridors aquatiques et de leurs ripisylves.
8. D’autre part, le PADD du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Provence-Méditerranée approuvé le 6 septembre 2019, librement accessible tant au juge qu’aux parties, se fixe comme objectif n° 1 d’encadrer et de structurer le développement pour ménager le territoire. Cet objectif comporte une orientation n° 1 visant à protéger, restaurer et mettre en valeur les espaces naturels, forestiers et agricoles et leurs fonctions paysagère et écologique. A cet égard, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) cite, au titre du réseau vert constitué des espaces à dominante naturelle et forestière, le Mont Coudon et la colline de Pierrascas, « marquant très fortement par leur silhouette naturelle l’entrée est de l’agglomération toulonnaise ». Le schéma illustratif du réseau vert, bleu et jaune dans l’aire du SCoT Provence-Méditerranée classe à ce titre le secteur du Mont Coudon et de la colline de Pierrascas, dont font partie les parcelles appartenant à Mmes A, en espace à dominante naturelle, et qualifie en outre le Mont Coudon de réservoir de biodiversité naturel et agricole. Ce secteur n’est, à l’inverse, pas identifié au titre des aires d’accueil du développement futur ni de l’ambition métropolitaine dudit SCoT.
9. Il résulte de ce qui précède que le maintien en zone N des parcelles appartenant à Mmes A répond à un parti d’aménagement clairement et suffisamment défini et précisé par les auteurs du PLU contesté. Ce maintien est justifié, d’une part, par le fait que les parcelles litigieuses sont situées dans une zone d’habitat diffus qui ne constitue pas le centre de la commune et n’a pas vocation à être urbanisée de manière plus dense, et, d’autre part, par la présence des ripisylves du Régana en limite est de la parcelle cadastrée section BI n° 96. La circonstance que les parcelles litigieuses soient situées à proximité des réseaux publics reste sans incidence sur la légalité d’un classement en zone N, justifié en outre par le fait que ces parcelles sont situées en extrémité, à l’est, de la zone d’habitat diffus dont elles font partie. Enfin, la circonstance que les requérantes aient prévu d’édifier, sur leur terrain dans la mesure où celui-ci devenait constructible, une construction respectueuse de l’environnement avoisinant, reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité du classement contesté.
10. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’une partie des parcelles entourant le terrain litigieux soient construites et l’absence d’espèces protégées dans le secteur, le classement en zone N de celui-ci répond au parti pris d’aménagement retenu par les auteurs du PLU, et est au demeurant compatible au SCoT Provence-Méditerranée. Ce classement répond à la fois à l’intérêt écologique du secteur et à la nécessité de préserver les ressources naturelles, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ce classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
12. Il résulte de ce qui précède que Mmes A ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 1er juin 2021 du conseil municipal de La Farlède. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Farlède, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mmes A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe de Mmes A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Farlède et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : Mmes A verseront ensemble à la commune de La Farlède une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mesdames Monique et Josette A et à la commune de La Farlède.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
nb
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