Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25PA04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 août 2025, N° 2523056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 94 477 euros émise à son encontre le 25 juin 2025 ainsi que l’avis d’imposition émis le 10 septembre 2020 par le service des impôts des particuliers de Paris 16ème Auteuil mettant à sa charge la somme de 501 414 euros au titre des cotisations d’impôt et de prélèvements sociaux sur les revenus de l’année 2017.
Par une ordonnance n° 2523056 du 14 août 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant à la Cour l’annulation de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, « peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, les juges de droit commun du contentieux administratif, (…). ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) sont rendues en dernier ressort. ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 (…) est présenté dans les quinze jours de la notification (…). ».
5. La lettre du 14 août 2025, dont elle a accusé réception le jour même, notifiant à Mme B… l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du même jour, dont elle entend faire appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. A supposer même que la présente requête puisse être regardée comme tenant à l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris visée ci-dessus, et non comme tendant, directement devant le juge d’appel contrairement aux dispositions de l’article L. 311-1 précité du code de justice administrative, à la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur et du recouvrement des impositions en litige, cette requête, qui n’est toujours pas régularisée à la date de la présente décision et qui ne fait pas l’objet d’une demande d’aide juridictionnelle, ne peut dès lors qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. En tout état de cause, les ordonnances du juge des référés du tribunal prises sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont rendues en dernier ressort, ne sont susceptibles que d’un recours en cassation, dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions des articles L. 523-1 et R. 523-1 précités du code de justice administrative, ainsi que la lettre de notification de l’ordonnance, mentionnée ci-dessus, l’avait clairement et sans ambiguïté rappelé à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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