Rejet 16 avril 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024, N° 2215290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… née B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Par un jugement n° 2215290 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme C…, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
en lui opposant la circonstance qu’elle était en situation régulière, le préfet a méconnu les stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
en estimant qu’elle n’était pas à la charge de sa fille, le préfet a également méconnu les stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les observations de Me Megherbi, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1953, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et également refusé de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Par un jugement du 16 avril 2024, dont Mme C… relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C…. Ainsi, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ».
D’une part, si l’arrêté du 14 octobre 2022 relève que Mme C… est entrée sur le territoire français avec un visa de court séjour, il n’est pas fondé, contrairement à ce qu’elle soutient, sur le motif qu’elle était en situation irrégulière au regard du séjour. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien pour ce motif manque en fait.
D’autre part, Mme C… indique que la pension de retraite de son époux, d’un montant mensuel de 38 655,26 dinars algériens, constitue l’unique revenu du couple et que leur fille et son époux, de nationalité française, leur versent une pension alimentaire de l’ordre de 500 à 600 euros par mois depuis l’année 2019. Toutefois, alors que la pension de retraite de l’époux de Mme C… est nettement supérieure au montant du salaire minimum garanti algérien, qui s’élevait à 20 000 dinars à la date de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette source de revenu ne permettrait pas au couple, qui ne soutient notamment pas avoir d’autres personnes à charge en Algérie, de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que la fille de Mme C… disposerait de ressources suffisantes, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien en estimant que l’intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille.
En troisième lieu, si la fille, de nationalité française, de Mme C…, ainsi que ses deux petits-enfants, vivent en France et si la première l’héberge actuellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne pourrait poursuivre sa vie familiale, accompagnée de son époux, en Algérie, où elle a vécu jusqu’à ses soixante-neuf ans, où résident ses trois autres enfants et où, ainsi qu’il a été dit au point précédent, elle dispose de ressources suffisantes. Ainsi, eu égard à ces circonstances, et à la durée brève du séjour en France de Mme C…, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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