Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 24VE01459
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 avril 2024
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CAA Versailles
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande, rendant ainsi ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas fait une inexacte application des stipulations de l'accord, car l'appelante ne prouve pas qu'elle ne peut subvenir à ses besoins.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'appelante pouvait poursuivre sa vie familiale en Algérie et qu'elle disposait de ressources suffisantes.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande, rendant ainsi ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas fait une inexacte application des stipulations de l'accord, car l'appelante ne prouve pas qu'elle ne peut subvenir à ses besoins.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'appelante pouvait poursuivre sa vie familiale en Algérie et qu'elle disposait de ressources suffisantes.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande, rendant ainsi ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas fait une inexacte application des stipulations de l'accord, car l'appelante ne prouve pas qu'elle ne peut subvenir à ses besoins.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'appelante pouvait poursuivre sa vie familiale en Algérie et qu'elle disposait de ressources suffisantes.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de la requête étaient rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01459
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01459
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024, N° 2215290
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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