Rejet 30 décembre 2025
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26DA00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 2025, N° 2505604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2505604 du 30 décembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, et un mémoire complémentaire et récapitulatif, enregistré le 2 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Michel Pombia, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », ou, le cas échéant, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demander et de lui délivrer, en attendant, un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C…, ressortissante de la République démocratique de Congo née le 17 janvier 1997, est entrée en France le 8 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour étudiant jusqu’au 20 février 2025 dont elle a sollicité le renouvellement en mars 2025. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel de l’ordonnance du 30 décembre 2025 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025.
3. En premier lieu, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. En cours d’instruction de sa demande, elle a en outre été invitée à renseigner un formulaire destiné à examiner les divers fondements de titre de séjour auxquels elle pourrait prétendre et a effectivement rempli ce document qu’elle a envoyé à la préfecture via l’application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté qui lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Elle n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de verser au dossier les justificatifs de sa situation par le biais de l’ANEF ou de tout autre moyen qu’aurait pu lui indiquer l’administration si elle l’avait contactée. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union, n’a pas été méconnue.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en dix années de présence en France, Mme C… n’a validé qu’une première année de licence « sciences et technologies » en 2020. Elle s’est réorientée ensuite en deuxième année de licence science de la vie jusqu’en 2024-2025 avant d’entreprendre ; en dernier lieu en septembre 2025, un CAP « accompagnant éducatif petite enfance ». A la date de l’arrêté attaqué, elle prépare ainsi un diplôme de niveau très inférieur à celui déjà obtenu. Si elle se prévaut d’une mauvaise orientation initiale et de l’impact du décès de sa mère en 2022, ces éléments ne peuvent expliquer, à eux seuls, son absence de progression et de cohérence dans son cursus. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a considéré que Mme C… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et qu’il a refusé de renouveler sa carte de séjour « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Mme C… est célibataire et sans enfant à charge. Son séjour en France s’est déroulé sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de ses deux frères et de l’une de ses sœurs, elle n’établit pas que, malgré le décès de sa mère en 2022, elle serait dépourvue d’attache en République démocratique du Congo où résident encore son père et sa sœur et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. En dépit de la circonstance que la requérante a occupé un emploi d’auxiliaire petite enfance pendant presque une année et que sa famille détient une propriété en France, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Douai, le 17 avril 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Bénédicte Gozé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Notification ·
- Imposition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Plan ·
- Eau potable ·
- Défrichement ·
- Assainissement ·
- Autorisation ·
- Tiré
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Intégration professionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Vie privée
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement ·
- Conseil municipal ·
- Objectif ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Document d'identité
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.