Annulation 27 octobre 2022
Annulation 4 juillet 2024
Annulation 26 juillet 2024
Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 4 juil. 2024, n° 22BX03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 27 octobre 2022, N° 2100209 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Blue Bay Villa, SCI BEN, L' association syndicale Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier, SCI Hapides, SARL Prestations journalières générales ( PJG ), AN .. de gestion de patrimoine et de service ( SGPS ), SAS Dapinvest, SARL Les Lyonnais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier, la SCI BEN, M. et Mme AD… AE…, M. et Mme H… AX… E…, AL…, M. AH… AJ…, Mme U… AU…, M. B… AS…, la SCI Blue Bay Villa, la SAS Dapinvest, M. et Mme AM… AE…, M. et Mme R… AC…, AN… de gestion de patrimoine et de service (SGPS), M. N… AV…, M. P… AV…, la SARL Les Lyonnais, M. et Mme D… L…, AI…, Mme X… M…, AK…, M. et Mme V… M…, Mme AG… AP…, M. et Mme C… W…, AO…, M. J… M…, la SCI Hapides, M. et Mme AB… AR…, M. Y… AQ…, M. et Mme V… G…, Mme AF… F…, M. T… S…, M. I… AQ…, Mme Q… AW…, M. J… AT…, la SARL Prestations journalières générales (PJG), Mme K… A… et Mme Z… G… ont demandé au tribunal administratif de La Martinique d’annuler l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire du François a accordé à la société Presco un permis de construire en vue de l’édification de neuf logements sur la parcelle cadastrée section AC n°389 située chemin Pointe Cerisier et l’arrêté du 9 février 2022 accordant un permis de construire modificatif à la société Presco en vue de l’édification de 6 logements et trois suites sur la même parcelle.
Par un jugement n°2100209 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de La Martinique a annulé les arrêtés du 10 février 2021 et du 9 février 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, le 17 juillet 2023, le 25 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Presco, représentée par Me Brunet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Martinique du 27 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance, au besoin en faisant application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement du 27 octobre 2022 ne comporte pas l’ensemble des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- l’association syndicale Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier n’était pas recevable à agir en justice devant le tribunal dès lors que ses statuts démontrent qu’elle ne justifiait pas d’une année d’existence à la date d’introduction de sa demande de première instance, en méconnaissance de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- les premiers juges ont, à tort, considéré que le projet n’était pas régularisable au titre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé les arrêtés du 10 février 2021 et du 9 février 2022 au motif qu’ils méconnaitraient les dispositions de l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François en ce que le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable ne serait pas assuré ;
- les arrêtés du 10 février 2021 et du 9 février 2022 ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- contrairement à ce que soutiennent les intimés, la délivrance d’une autorisation de défrichement n’était pas nécessaire ;
- les permis de construire délivrés ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et ne respectent pas les prescriptions du service territorial d’incendie et de secours ;
- le projet ne soulève aucun risque d’atteinte à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023 et 28 septembre 2023, Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier, la SCI BEN, M. et Mme AD… AE…, M. et Mme H… AX… E…, AL…, M. AH… AJ…, Mme U… AU…, M. B… AS…, la SCI Blue Bay Villa, la SAS Dapinvest, M. et Mme AM… AE…, M. et Mme R… AC…, AN… de gestion de patrimoine et de service (SGPS), M. N… AV…, M. P… AV…, la SARL Les Lyonnais, M. et Mme D… L…, AI…, Mme X… M…, AK…, M. et Mme V… M…, Mme AG… AP…, M. et Mme C… W…, AO…, M. J… M…, la SCI Hapides, M. et Mme AB… AR…, M. Y… AQ…, M. et Mme V… G…, Mme AF… F…, M. T… S…, M. I… AQ…, Mme Q… AW…, M. J… AT…, la SARL Prestations journalières générales (PJG), Mme K… A… et Mme Z… G…, représentés par Me Ghaye, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société Presco à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors que la société Presco se borne à reprendre son argumentation de première instance sans contestation réelle du jugement ;
- le jugement n’est pas irrégulier ;
- l’association syndicale libre NSLPC était recevable à agir en première instance ;
- les moyens soulevés par la société Presco ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Par courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que la cour était susceptible d’accueillir le vice tiré de ce que l’arrêté du 10 février 2021 méconnaît l’article R. 111-53 du code de l’urbanisme et les vices tirés de ce que l’arrêté du 9 février 2022 méconnaît les articles L. 111-11, R. 423-50 et R. 431-9 du code de l’urbanisme et l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François.
Des observations présentées pour la société Presco ont été enregistrées le 13 mars 2024.
Des observations présentées pour le NSLPC et autres ont été enregistrées le 2 mai 2024.
Par courrier du 24 mai 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que la cour était susceptible d’accueillir les vices tirés de ce que l’arrêté du 9 février 2022 méconnaît les articles L. 111-11, L. 425-6 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François.
Des observations présentées pour Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier et autres ont été enregistrées le 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- les observations de Me Brunet, représentant la société Presco, et de Me Guillou, représentant l’association syndicale Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Presco a déposé le 6 juillet 2020 auprès de la commune du François un dossier de demande de permis de construire, complété le 15 octobre 2020, en vue d’édifier 9 logements touristiques sur la parcelle cadastrée section AC n° 389 située lieu-dit Pointe Cerisier. Par un arrêté du 10 février 2021 le maire du François a fait droit à sa demande. La société Presco a déposé un permis de construire modificatif le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2022, le maire du François a accordé au pétitionnaire un permis de construire modificatif. La société Presco relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a annulé les arrêtés des 10 février 2021 et 9 février 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
2. La requête présentée par la société Presco dans le délai d’appel ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance, mais critique les motifs du jugement contesté en tant qu’il a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l’article U5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir mis en œuvre les dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que les propriétaires des parcelles cadastrées sections AC n° 834 (M. H… AX… E…) et AC n°825 (M. AH… AJ…) sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. Ces derniers faisaient état, dans le dossier de première instance, de l’ampleur du projet qui consiste en la construction de neuf logements pour une surface de plancher totale de 927,20 m² sur un terrain de 5 993 m² et de la localisation de ces maisons à proximité de leur habitation respective. Dans ces conditions, ils justifiaient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. S’agissant d’une demande collective, l’intérêt à agir de M. AX… E… et M. AJ… suffisait à ce que la demande de première instance soit recevable dans son ensemble. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Presco et tirée ce que le NSLPC ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir doit être écartée.
En ce qui concerne les motifs d’annulation de l’arrêté du 9 février 2022 retenus par le tribunal :
7. Pour annuler l’arrêté du 9 février 2022, le tribunal a accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François et l’article L.111-11 du code de l’urbanisme.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François : « Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : 4-1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées. (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC n° 389 appartient au lotissement Pointe Cerisier dont les équipements communs sont gérés par une association syndicale libre. Il résulte du plan d’adduction en eau potable produit par la société Presco que le point de raccordement public en alimentation en eau potable est situé à l’entrée de ce lotissement au croisement du chemin Pointe Cerisier et de la voie dénommée « La Prairie ». L’association syndicale libre du lotissement Pointe Cerisier a en charge l’entretien des équipements communs aux lotissements, ce qui inclut les canalisations d’eau potable situés le long du chemin Pointe Cerisier et qui sont raccordées au point de raccordement public situé à l’entrée du lotissement. Cette association s’occupe notamment de l’entretien de ce chemin et de gérer les relevés de compteur et la refacturation de l’eau à ses adhérents.
10. Alors qu’au stade du permis de construire initial, la société Presco envisageait un raccordement au réseau public de distribution d’eau potable via les équipements gérés par l’association syndicale, la notice du dossier de demande du permis de construire modificatif indique, concernant l’alimentation en eau potable du terrain d’assiette du projet, que le projet sera raccordé directement au réseau public par un point de raccordement public en alimentation situé à l’entrée du lotissement, au croisement du chemin Pointe Cerisier et du chemin Cap est, à quelques 800 mètres de la parcelle. Toutefois, à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif, la société pétitionnaire s’est bornée à produire une demande de raccordement à la société martiniquaise des eaux (SME) formulée le 22 novembre 2021 mais sans préciser ni le tracé des travaux d’extension ou de raccordement qu’elle envisage entre son terrain d’assiette et le compteur qui serait créé, le cas échéant, sur la voie communale du Cap d’Est, ni sa longueur, ni l’existence d’une éventuelle servitude de passage sur des voies privées afin d’y implanter de nouvelles canalisations distinctes de celles entretenues par l’association syndicale. Si la pétitionnaire a déposé au mois de février 2022 un tracé précis de ces travaux, dénommé « Plan OTP » validé tant par la SME le 16 mars 2022 que par la communauté d’agglomération de l’espace sud le 17 mars 2022, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué du 9 février 2022. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort de l’avis défavorable de la communauté d’agglomération du 7 février 2020 que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau d’alimentation en eau potable, le pétitionnaire n’établissait pas, à la date de l’arrêté du 9 février 2022, que le terrain d’assiette du projet pouvait être raccordé au réseau public d’eau potable. Ainsi, l’arrêté du 9 février 2022 méconnaît l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…). Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
12. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
13. En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire le coût des équipements propres à sa construction. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés, ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le constructeur. Relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
14. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 10, que les travaux de raccordement de la parcelle cadastrée section AC n°389 au réseau public géré par la SME nécessitent l’installation d’une canalisation d’une longueur de 800 mètres ainsi que la création d’un ou plusieurs compteurs d’eau, et doivent ainsi être regardés comme constituant des travaux d’extension du réseau. En l’absence, à la date du permis modificatif contesté de toute information permettant au maire de s’assurer de l’auteur de ces travaux et de l’existence d’un quelconque accord donné par le concessionnaire concernant leur réalisation, le maire du François ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sans méconnaître les dispositions citées précédemment de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
15. Lorsque le juge d’appel estime qu’un moyen ayant fondé l’annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d’un vice susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d’annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
Sur les autres moyens de la requête :
16. Le permis de construire modificatif a pour objet de prévoir la réalisation de six villas avec piscine individuelle et trois constructions dénommées « suites », d’apporter des précisions sur l’assainissement et le traitement des eaux provenant des piscines, de compléter le projet initial par la production d’un plan de masse paysager, de modifier l’emplacement des réseaux, d’envisager la réalisation d’une aire de retournement et de modifier le positionnement du portail d’entrée afin de faciliter l’implantation de cette aire, et enfin, de supprimer deux prescriptions concernant d’une part, la végétalisation des talus après terrassement et d’autre part, le respect des prescriptions imposées par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, la commission d’accessibilité de l’arrondissement du Martin et la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement dans leurs avis respectifs.
17. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
18. En premier lieu, et d’une part, le pétitionnaire produit un courrier du service d’assainissement non collectif de la communauté d’agglomération espace sud du 22 novembre 2021 qui confirme que le pétitionnaire l’a saisi d’une demande concernant des locations saisonnières et non pas d’un projet comportant des résidences principales. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 février 2021, le président de l’association syndicale a indiqué au maire du François qu’il avait accordé au pétitionnaire une autorisation de raccordement aux canalisations d’eau potable du lotissement sur la base de seules explications orales sans exiger la production du dossier de demande. Enfin, la circonstance que le président de l’association aurait été trompé sur l’ampleur du projet avant de donner son accord quant au raccordement au réseau d’eau potable est désormais sans incidence, le projet présenté au stade du permis modificatif ne prévoyant plus de telles modalités de raccordement. Dans ces conditions, les intimés ne peuvent utilement soutenir que le président de l’association syndicale libre aurait été induit en erreur par le pétitionnaire sur l’ampleur du projet et que son accord aurait été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) ; f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…). ».
20. D’une part, la notice du dossier de demande du permis de construire initial comporte des éléments sur l’état initial du terrain et ses abords et sur l’état projeté. Elle décrit les clôtures et la végétation prévues, les matériaux et couleurs des murs des constructions, de leurs toitures et de leurs menuiseries. La notice complémentaire du dossier de demande du permis de construire modificatif comporte des éléments supplémentaires sur la végétation, le traitement des eaux pluviales, le raccordement à l’alimentation en eau potable, le traitement des eaux usées et des eaux de piscine. En outre, le plan de masse du dossier et le document graphique du permis de construire modificatif permettent de visualiser l’implantation des constructions par rapport aux constructions et paysages avoisinants, le traitement des espaces libres et l’accès au terrain. Les plans PC.03.a à PC.03.d du dossier de demande du permis de construire initial permettent d’identifier l’implantation des places de stationnement. Enfin, le plan cadastral joint au dossier du permis de construire initial permettait au service instructeur d’identifier le seul accès possible au terrain d’assiette du projet par le chemin de la Pointe cerisier. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
21. D’autre part, le dossier joint à la demande du permis de construire initial comprenait l’attestation requise par les dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme lesquelles n’exigent pas que l’architecte produise l’étude préalable évoquée par ces mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du f de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme manque donc en fait.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…).».
23. D’une part, si le plan de masse du dossier de demande du permis de construire initial ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées, le dossier de demande du permis de construire initial comporte un plan décrivant l’état de la végétation avant et après l’édification du projet. D’autre part, les plans de masse des dossiers de demande des permis de construire initial et modificatif n’indiquent pas les modalités selon lesquelles les constructions projetées seront raccordées à l’alimentation à l’eau potable. Si le dossier de demande du permis de construire modificatif comprend un plan des réseaux dénommé PC.02.fr, ce plan, dépourvu de légende, ne permet pas de connaître les modalités selon lesquelles les constructions seront raccordées aux réseaux publics. Ces omissions ne sont compensées par aucune pièce du dossier et ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Sur ce point, la seule production, au stade de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, de la demande de raccordement sollicitée par la société Presco à la SME n’était pas suffisante, pour éclairer le maire sur les modalités exactes de raccordement au réseau d’eau potable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code l’urbanisme, en tant que le plan de masse ne décrit pas les modalités selon lesquelles les constructions projetées seront raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable doit être accueilli.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article L.111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle.». Aux termes de l’article L.341-1 du même code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L.341-3 du code forestier dans sa version applicable au litige : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. / La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. (…) ». Aux termes de l’article R.341-7 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ». Aux termes de l’article L.342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. (…). ». Aux termes de l’arrêté du préfet de la région Martinique du 26 octobre 2006, le préfet a fixé un seuil en deçà duquel les défrichements sont exemptés d’autorisation préalable de défrichement, en application des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code forestier alors applicables. Ainsi, sur l’ensemble du territoire du département de la Martinique, les bois des particuliers de superficie inférieure à un seuil fixé à 0,5 hectares sont exemptés du régime d’autorisation préalable spécifié sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse ce seuil. Sont également exemptés d’autorisations de défrichement préalable les parcs et jardins clos et attentant à une habitation principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares.
25. Dans son avis du 29 septembre 2020, la directrice territoriale de l’Office national des forêts indique que la parcelle cadastrée section AC n° 389 d’une superficie de 59 ha 93 ca n’est pas boisée au sens du code forestier et n’entre pas dans le champ d’application du titre IV du livre III du code forestier, et qu’en conséquence, aucune demande de défrichement n’est exigée pendant les cinq années de durée de validité du constat de non boisement. Les photographies aériennes de la parcelle produites par les intimés ne suffisent pas à remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été délivré en l’absence d’autorisation préalable de défrichement en méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François : « Hauteur maximale des constructions : La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection au sol (avant terrassement). 10 – . La hauteur de tout point d’une construction à l’exclusion d’ouvrages techniques de superstructure ne peut excéder 6 m à l’égout du toit et 8,50 m au faîtage. 1° – 2. La hauteur maximum des constructions annexes ne peut excéder en aucun cas 3,50 m. ».
27. Les intimés se prévalent du plan de coupe « D » de la villa n° 4 pour indiquer que la cote basse de 13,20 mètres est erronée car le niveau du terrain naturel est 110 cm plus bas. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les plans joints au dossier de demande de permis de construire comporteraient des indications erronées relatives au niveau du terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François ne peut qu’être écarté.
28. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François : « « Les constructions sur pilotis apparents sont interdits. ».
29. Il ressort du dossier de demande, et notamment des plans de coupe et de façade, que les villas et les suites ne font pas apparaître de pilotis, mais des poteaux non ancrés dans le sol. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François doit donc être écarté.
30. En septième lieu, l’arrêté du 10 février 2021 impose au pétitionnaire de se conformer à plusieurs prescriptions concernant notamment la végétalisation des talus après terrassement en vue de prévenir des risques naturels, l’évacuation des eaux pluviales qui ne devra créer aucune nuisance dans sa destination finale conformément à l’article 29.1 du règlement sanitaire départemental et à celles imposées par le directeur départemental des services d’incendie et de secours dans son avis du 25 janvier 2021, la commission d’accessibilité de l’arrondissement du Marin dans son avis du 8 décembre 2020 et la direction de l’environnement de l’aménagement du logement dans son avis du 9 septembre 2020.
31. Les moyens soulevés par les intimés tirés de ce que la prescription relative à la végétalisation des talus après terrassement est trop ambiguë et incompatible avec le respect de la réglementation d’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite et de ce que la prescription relative à l’évacuation des eaux pluviales n’est pas réalisable ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
32. Concernant les prescriptions relatives à la sécurité incendie, le service territorial d’incendie et de secours (STIS) a émis le 25 janvier 2021 un avis favorable au projet sous réserve de la réalisation de trois prescriptions concernant la défense extérieure contre l’incendie, les caractéristiques de la voie d’accès au terrain d’assiette du projet et la création d’une aire de retournement. Il ressort du courrier du STIS du 10 décembre 2021 que le terrain d’assiette du projet est situé dans un enclos de propriétés privées et qu’il n’y a pas de point d’eau incendie à moins de 600 mètres. Toutefois, il ressort de ce même courrier que la défense extérieure contre l’incendie peut être assurée par un moyen autre qu’un poteau incendie, et notamment par l’installation d’une réserve d’eau conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. En outre, le dossier de demande de permis de construire prévoit la réalisation d’une aire de retournement et la modification du positionnement du portail d’entrée afin de faciliter l’implantation de cette aire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la voie privée desservant le terrain d’assiette du projet ne seraient pas conformes aux exigences du STIS en ternes de largeur, de force portante, de rayon intérieur, de hauteur libre et de pente. Par suite, le moyen tiré de ce que les prescriptions de l’arrêté attaqué ne sont pas réalisables doit être écarté.
33. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François : « Voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques technique des voies publiques ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Pour les voies nouvelles une emprise minimale de 6m est imposée. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour. ».
34. Le dossier de demande du permis de construire modificatif prévoit la réalisation d’une aire de retournement et la modification du positionnement du portail d’entrée afin de faciliter l’implantation de cette aire. En outre, il ne ressort pas des photographies de la voie privée d’accès au terrain d’assiette du projet, et notamment du constat d’huissier produit par les intimés, que les caractéristiques de cette voie, d’une largeur d’au moins 3 mètres conformément aux exigences du STIS, ne permettraient pas l’approche des engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François doit donc être écarté.
35. En neuvième lieu, aux termes de l’article 4-3 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune : « Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux collectant ces eaux. En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l’aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés comportant d’éventuels dispositifs de régulation et permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. ». Aux termes de l’article 4-2 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune qui est une zone d’habitat rural dotée des équipements de base à l’exception de l’assainissement collectif : « Eaux usées : Les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations sous-terraines dans des dispositifs de traitement autonomes et évacuées conformément aux dispositions du zonage d’assainissement et de la réglementation en vigueur. (…) ».
36. De première part, le dossier de demande du permis de construire initial ne prévoyait aucun dispositif concernant l’évacuation des eaux pluviales en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4-3 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François. Toutefois, la notice du dossier de demande du permis de construire modificatif précise, concernant le traitement des eaux pluviales sur les voies et les stationnements internes, que des dispositifs (du type déshuileurs, débourbeurs) seront mis en place pour éliminer toute nuisance environnementale lors de l’évacuation vers l’exécutoire. Les intimés n’établissent pas que ces dispositifs ne seraient pas appropriés ni proportionnés afin d’évacuer les eaux pluviales dans le réseau naturel. Par ailleurs, les intimés ne peuvent utilement invoquer ces dispositions du plan local d’urbanisme qui ne concernent que les eaux pluviales pour contester les modalités de traitement des eaux de piscine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4-3 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François doit donc être écarté en toutes ses branches.
37. De seconde part, en l’absence d’assainissement collectif sur la parcelle, la notice du dossier de demande du permis de construire modificatif précise qu’un déchlorinateur sera installé à la sortie de chaque piscine, de sorte que les eaux, à la sortie des déchlorinateurs, seront stockées dans des réserves et serviront à l’arrosage des espaces verts de l’opération au lieu d’être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. Les intimés n’établissent pas que ce dispositif ne respecterait pas les exigences de l’article 4-2 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune.
38. En dixième lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
39. Le dossier de demande du permis de construire initial ne prévoyait aucune disposition concernant l’évacuation des eaux usées et pluviales. La communauté d’agglomération espace sud a émis un avis défavorable sur le projet initial au motif qu’il n’existe pas de réseau public de collecte des eaux usées dans le secteur et que le promoteur devra prévoir un système d’assainissement non collectif dont les prescriptions seront émises par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) lors de l’instruction du dossier. Si la notice des dossiers de demande de permis de construire ne l’indique pas, il ressort de l’avis favorable du SPANC du 2 octobre 2020 que le pétitionnaire a pourtant prévu pour chaque villa, un dispositif de fosses toutes eaux afin de compenser l’absence d’assainissement collectif sur le terrain d’assiette du projet. La notice du dossier de demande du permis de construire modificatif précise en outre que des dispositifs (du type déshuileurs, débourbeurs) seront mis en place sur les voies et les stationnements internes pour éliminer toute nuisance environnementale lors de l’évacuation vers l’exécutoire et qu’un déchlorinateur sera installé à la sortie de chaque piscine, de sorte que les eaux, à la sortie des déchlorinateurs, seront stockées dans des réserves et servirons à l’arrosage des espaces verts de l’opération au lieu d’être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. Au vu de ces éléments, l’atteinte à la salubrité publique invoquée par les intimés n’est pas établie.
40. Il ressort du constat d’huissier produit par l’association syndicale libre que la voie privée desservant le terrain d’assiette du projet est large d’au moins 3 mètres et comprend des bas-côtés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pentes de la voirie du lotissement et du terrain d’assiette du projet soient particulièrement dangereuses. Dans ces conditions, l’atteinte à la sécurité publique n’est pas davantage établie.
41. Il résulte de ce qui a été dit aux points 38 à 40 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
42. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
43. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
44. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur une parcelle située au sein du lotissement Pointe Cerisier, d’une superficie importante de presque 6 000 m2 en partie boisée dans un quartier de type résidentiel. Le terrain d’assiette du projet est entouré de deux parcelles abritant deux grandes maisons d’habitation comportant chacune une piscine. Le projet modifié vise à construire 6 villas avec piscine privative pour chacune d’entre elles et trois « suites ». Le document graphique du dossier de demande du permis de construire modificatif montre que de la végétation subsistera entre ces constructions (des palmiers et des espèces endémiques) qui seront positionnées en escalier et face à la mer compte tenu de la pente du terrain d’implantation. La notice précise que les murs des bâtis seront réalisés avec des parements en pierre volcanique au rez-de-chaussée et en béton peint de couleur claire en R+1, que les toitures seront constituées de bardeaux de bois vieilli et que les menuiseries en bois seront peintes en couleur gris vert. Il ressort de ces éléments que les constructions projetées ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du secteur résidentiel de bord de mer dans lequel elles s’insèrent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 ne peut qu’être écarté.
45. En douzième lieu, aux termes de l’article R. 111-53 du code de l’urbanisme : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu’il s’agit de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments à usage d’habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants. ».
46. Les dispositions précitées de l’article R. 111-53 du code de l’urbanisme ne sont applicables qu’aux bâtiments comprenant plusieurs logements, tels que des logements collectifs. Par suite, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la disposition des pièces habitables des constructions projetées, qui sont des logements indépendants les uns des autres, méconnaissent ces dispositions.
47. En treizième lieu, aux termes de l’article R. 1331-2 du code de la santé publique : « Il est interdit d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : (…) d) Des eaux de vidange des bassins de natation. ».
48. Les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 1331-2 du code de la santé publique dès lors que, d’une part, elles ne sont pas opposables aux piscines projetées, qui de par leurs dimensions réduites, ne peuvent être qualifiées de bassins de natation et, d’autre part, que le projet litigieux ne comporte pas d’assainissement collectif des eaux usées.
49. En quatorzième lieu, le moyen tiré de l’absence de déclaration au titre de la loi sur l’eau concernant l’évacuation des eaux de piscine n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
50. En quinzième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
51. Les intimés n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire précise qui aurait rendu nécessaire, en l’espèce, compte tenu de la nature du projet et de ses modifications, un nouvel avis du STIS ou de la SME, qui avaient d’ores et déjà été consultés sur le projet initial. Par suite, le moyen tiré de l’absence de nouvelle saisine de la SME et du STIS avant l’édiction de l’arrêté du 9 février 2022 doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
52. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
53. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
54. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les vices relevés aux points 10, 14 et 23 tirés de ce que l’arrêté du 9 février 2022 méconnaît l’article 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que les articles L. 111-11 et R. 431-9 du code de l’urbanisme sont susceptibles d’être régularisés. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la société un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
décide :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Presco tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Presco pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les illégalités dont est entaché l’arrêté du 9 février 2022 concernant la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 431-9 et du code de l’urbanisme et de l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presco, à la commune du François, au nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier, désigné en tant que représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Edwige Michaud
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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