Rejet 30 septembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24NT02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02927 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 septembre 2024, N° 2405737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
13 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2405737 du 30 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A demande à la cour d’annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l’article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. La requête de M. A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l’intéressé le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devrait être introduite par ministère d’avocat. Or, M. A n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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