Rejet 4 février 2025
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25VE00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2025, N° 2411734 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2411734 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Vrioni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas reçu l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 14 février 1994, entré en France en août 2015 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a bénéficié de cinq titres de séjour en qualité d’étudiant et de deux titres de séjour pour soins, le dernier jusqu’au 4 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 8 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière est irrecevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 16 juillet 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un glaucome chronique bilatéral sévère nécessitant un suivi spécialisé tous les six mois et l’administration à vie de collyre afin de diminuer la pression intraoculaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel produit à l’appui de sa demande, lequel ne mentionne qu’un risque de diminution du champ visuel, que le défaut de ce suivi et de ce traitement serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, au demeurant, que M. A ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, qu’il a obtenu en 2018 une licence mention Sciences de la terre et en 2019 un master 1 mention Risques naturels telluriques, que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, et qu’il travaille. Toutefois, les titres de séjour dont il a été titulaire en qualité d’étudiant puis à raison de son état de santé ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. Célibataire et sans charge de famille, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que son état de santé justifie sa présence en France. Enfin, son activité salariée d’employé polyvalent dans la restauration du 3 avril 2019 au 31 janvier 2021 et de technicien de laboratoire du 18 juillet 2021 au 13 août 2022 ne caractérise pas une insertion professionnelle pérenne. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a entaché ses décisions d’ une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à exécution ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Obligation ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Réparation ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit local ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Guinée ·
- Filiation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Interprète ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Sursis à exécution ·
- Étranger ·
- Exécution du jugement ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Délégation de signature ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Territoire français
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.