Rejet 24 juillet 2024
Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24BX02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2024, N° 2400653 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400653 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C, représentée par
Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente à défaut de la production d’une délégation régulière du préfet accordée à son signataire ;
— le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside depuis six ans en France où sont scolarisés ces deux enfants ; elle est bien intégrée sur le territoire et n’a plus d’attache dans son pays d’origine ; elle est séparée du père de ses enfants, lequel se désintéresse d’eux ;
— ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment celle de son fils A dont l’état de santé nécessite des soins qui ne sauraient être prodigués en Algérie ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle entre dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour de plein droit, ce qui fait obstacle à cette mesure d’éloignement ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/002301 en date du 19 septembre 2024, a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née en 1972, est entrée sur le territoire français en juillet 2018 sous couvert d’un visa de type C à entrées multiples lui permettant de séjourner en France pendant une durée de quatre-vingts dix jours. Elle a sollicité le 10 juillet 2023 un certificat de résidence algérien en raison de ses liens familiaux sur le territoire ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme C, mère de deux enfants scolarisés sur le territoire français, reprend ses moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et produit à leur soutien sept attestations de proches faisant valoir son intégration sur le territoire. Toutefois, ces nouveaux éléments, peu circonstanciés et, au demeurant, postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant, à juste titre et notamment, qu’elle a vécu en France en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa court séjour en août 2018 et jusqu’à la date à laquelle elle a introduit une demande de titre de séjour en juillet 2023, qu’elle ne démontre pas qu’elle serait totalement dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence, qu’elle ne dispose d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que ses enfants inscrits dans l’enseignement secondaire, puissent poursuivent leur scolarité en Algérie, où ils l’avaient débuté. et qu’enfin, elle n’établit pas que la prise en médicale de l’un d’entre eux qui souffre d’hypothyroïdie et de diabète ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, Mme C reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Salarié ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Erreur de droit ·
- Diplôme ·
- Emploi ·
- Pays ·
- Réfugiés
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réductions et crédits d`impôt ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Contrat de location ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Contribuable ·
- Outre-mer ·
- Investissement ·
- Exploitant agricole ·
- Bâtiment ·
- Élevage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.