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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2023, N° 2203621 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203621 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) avant-dire droit, de demander au préfet de la Haute-Garonne ou à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de produire les documents médicaux et les extraits de la base de données accessibles uniquement au collège national des médecins de l’office qui ont fondé l’avis selon lequel elle pourrait bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine, ainsi que toute preuve de la tenue d’une conférence téléphonique respectant l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 ;
2°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la décision à venir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une part, il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a régulièrement et contemporainement délibéré de manière collégiale sur sa situation sans s’en tenir à de simples échanges d’écrits ; d’autre part, l’avis émis par ce collège n’offrait pas les garanties prévues par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 notamment en ce que ses membres ne sont pas soumis à un contrôle exclusif du ministre de la santé et de la prévention, contrairement à la volonté initiale du législateur qui ressort des travaux préparatoires à l’adoption de ce texte ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas eu accès aux informations dont a disposé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine et notamment des données propres à la Géorgie figurant dans la base MedCoi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base de légale eu égard à l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
— l’ordonnance du 6 novembre 2014, relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, déclare être entrée sur le territoire français le 16 octobre 2012. Le 18 octobre 2012, elle a sollicité son admission au titre de l’asile, demande qui a été rejetée de manière définitive le 20 novembre 2014 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le 9 janvier 2015, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 14 janvier 2016. Par un arrêté du 29 février 2016, le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. À la suite de son interpellation le 13 mars 2017, cette même autorité administrative a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressée a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a donné lieu a une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2018. Dans le cadre du transfert de son dossier en Haute-Garonne, elle a sollicité, le 8 janvier 2019, son admission au séjour au titre de son état de santé. Le 18 juillet 2019, elle a bénéficié, sur ce fondement, d’une carte de séjour d’un an, renouvelée jusqu’au 15 juillet 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ». L’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes enfin de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce qu’il n’était pas établi que les médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avaient collégialement et contemporainement délibéré pour rendre l’avis sur le fondement duquel le préfet a pris sa décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public administratif de l’État chargé, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1. Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : () 7° A la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l’article L. 425-9 ».
6. La circonstance tenant à ce que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 21 octobre 2021 ont été, en application de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 5 janvier 2017, désignés et rémunérés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui, en application des dispositions de l’article L. 121-1 précité, a le statut d’établissement public administratif placé sous la tutelle de l’État, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu le refus de séjour contesté et n’est d’ailleurs pas davantage susceptible d’avoir privé l’intéressée d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l’autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui l’a expressément visé. L’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 octobre 2021 versé au dossier de première instance comporte l’ensemble des indications prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Le préfet n’est pas tenu de produire les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d’origine de l’intéressé des soins qui lui seraient nécessaires et qui aurait été utilisés par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour émettre son avis. En outre, il ne ressort d’aucune obligation légale ou réglementaire ni que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doive regrouper dans un document unique l’ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni que l’administration soit tenue d’élaborer un tel document en vue de sa communication à l’étranger ni d’ailleurs que les données MedCoi (« medical country of origin information ») doivent être versées à son contradictoire tant dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour qu’à l’occasion de l’instance engagée devant le tribunal administratif en vue de l’annulation du refus opposé à cette demande. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 de la présente ordonnance, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Toutefois, en cas de doute, il lui appartient d’ordonner toute mesure d’instruction utile.
10. L’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 octobre 2021 relève que l’état de santé de Mme B, souffrant de diabète de type 2 avec complications, d’hypertension et de troubles dépressifs avec psychose, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que cette dernière peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort de cet avis que son état de santé n’est pas de nature à l’empêcher de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis, l’appelante soutient que les médicaments Tahor, Coapravel et Kardegic ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort notamment de la liste des médicaments disponibles en Arménie au 31 mai 2022 que le traitement qui lui est prescrit est accessible dans son pays d’origine sous la forme des mêmes molécules ou sous la forme de molécules appartenant à la même famille. Dès lors, l’appelante peut bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine présentant des garanties équivalentes à celui reçu en France. Enfin, si l’appelante se prévaut d’un manque de moyens structurels et de personnel qualifié afin d’assurer la prise en charge de sa condition dans le pays de renvoi ainsi que d’un lien de confiance thérapeutique indispensable qu’elle a forgé avec son équipe soignante, elle n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins et l’appréciation de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, ce dernier a pu, sans commettre d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En outre, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées des illégalités alléguées, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait de ce fait dépourvue de sa base légale.
15. De plus, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’indisponibilité des soins nécessaires au traitement de sa pathologie dans son pays d’origine ferait obstacle à ce qu’elle y fût reconduite d’office. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01367
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