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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 17 avr. 2025, n° 25VE00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00828 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2025, N° 2410945 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410945 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Meurou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable, dès lors qu’il n’a pas reçu l’avis de passage et n’a donc pas reçu notification de l’arrêté contesté ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et l’a obligé à quitter le territoire français, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment du délai de recours d’un mois, et que le pli recommandé a été présenté le 17 octobre 2024 à l’adresse que l’intéressé avait indiquée. Ce pli ayant été retourné le 12 novembre 2024 aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé, non réclamé », l’arrêté en litige est réputé avoir été régulièrement notifié à M. A B à la date de vaine présentation, le 17 octobre 2024. La circonstance que l’avis de passage aurait été reçu, non par M. A B lui-même, mais par son colocataire, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux, de même que la circonstance qu’une copie de cet arrêté lui a été remise le 22 novembre 2024. Il s’ensuit qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, la requête de première instance présentée par M. A B, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, était tardive et ne pouvait qu’être rejetée pour irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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