Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2023, N° 2305346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847546 |
Sur les parties
| Président : | M. Rey-Bèthbéder |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille Chalbos |
| Rapporteur public : | Mme Restino |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2305346 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C, représenté par Me Bekairi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résident valable un an sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 janvier 1992, déclare être entré en France en 2017. Le 18 septembre 2023, il a fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’il travaillait en situation irrégulière sur un chantier. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C demande à la cour d’annuler le jugement du 7 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
3. M. C fait valoir qu’il est père d’un enfant français, Valentina, née le 25 janvier 2023 de son union avec une ressortissante française dont il s’est séparé au cours de la grossesse. Si M. C produit un jugement du 21 décembre 2023 lui reconnaissant l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi qu’un droit de visite de sa fille au domicile de la mère un dimanche après-midi sur deux, celui-ci est postérieur à l’arrêté attaqué. S’agissant de la preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille entre sa naissance et l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que celle-ci s’est limitée à quelques achats d’articles de puériculture et virements à la mère de l’enfant, ainsi qu’à des visites très ponctuelles au mois de mars 2023, le juge aux affaires familiales ayant relevé dans sa décision que M. C ne démontrait pas s’être occupé de son enfant ni que cette dernière le connaîtrait. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C remplirait les conditions visées au 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait été protégé, par suite, de l’éloignement à la date de l’arrêté attaqué, compte tenu de sa qualité de parent d’enfant français contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de celle portant interdiction de retour sur le même territoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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