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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 7 mars 2024, n° 24NC00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A… B… et Mme E… demandent à la cour d’annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à Mme C… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes (…) ».
En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… et de Mme D…, dirigée contre un refus de visa, ne ressortit pas à la compétence en premier ressort de la cour administrative d’appel de Nancy mais à celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. B… et Mme D… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A… B… et à Mme E….
Fait à Nancy, le 7 mars 2024.
La présidente de la cour,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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