Désistement 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 août 2023, n° 20VE03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE03251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2020, N° 1710880 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes, M. et Mme L… I…, M. et Mme O… B…, Mme G… F… épouse E…, M. D… K…, Mme H… Q…, M. N… A… et M. J… I… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Colombes (92) a accordé à l’OGEC Sainte-Marie des Vallées un permis de construire, enregistré sous le n° PC 092 025 17 00032, pour l’extension, après démolition partielle de la toiture et d’une partie de la façade, de l’école Sainte-Marie des Vallées sise 22, rue Pierre Geofroix à Colombes, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1710880 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes et autres, a décidé que les requérants verseront solidairement à l’OGEC Sainte-Marie des Vallées une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de l’OGEC Sainte-Marie des Vallées tendant à ce qu’il soit mis à la charge des requérants les entiers dépens, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes, M. O… B…, Mme M… R…, épouse B…, Mme G… E… née F…, M. D… K…, Mme H… Q…, M. N… A…, représentés par Me Gaston, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Colombes (92) a accordé à l’OGEC Sainte-Marie des Vallées un permis de construire, enregistré sous le n° PC 092 025 17 00032, pour l’extension, après démolition partielle de la toiture et d’une partie de la façade, de l’école Sainte-Marie des Vallées sise 22, rue Pierre Geofroix à Colombes, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes le versement de la somme de 500 euros à chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les requérants et le titulaire du permis de construire accordé ont convenu d’une convention de servitude entre eux, qui est méconnue par le permis de construire, aucun mur pignon ne pouvant être élevé sur la parcelle AF 220 ; en outre, le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’article UD 12.2 du plan local d’urbanisme est méconnu, aucune place de stationnement n’est créée ; l’article UD 11.1 est également méconnu au regard des couleurs employées et les projets ne prévoient pas non plus, en méconnaissance des artciles UD 13.2 A UD13.4, la plantation d’arbres de haute tige.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, l’OGEC Sainte-Marie des Vallées, représentée par Me Lecompte, demande à la cour de juger irrecevable la requête d’appel, à défaut de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n° 1710880 du 6 octobre 2020, en ce qu’il a rejeté la requête en annulation à l’encontre du perms de construire n° PC 092 025 17 00032, de rejeter le recours présenté par l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes, M. O… B…, Mme M… R…, épouse B…, Mme G… E… née F…, M. D… K…, Mme H… Q…, M. N… A… à l’encontre de ce permis de construire, et dans tous les cas, de les condamner aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cause d’appel.
Elle soutient que la requête d’appel est irrecevable, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ont été méconnues, il n’y a pas de critique sérieuse du jugement de première instance et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un second mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, l’OGEC Sainte-Marie des Vallées, représentée par Me Lecompte, demande à la cour, d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Cercy-Pontoise n° 171880 du 6 octobre 2020 en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner solidairement l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes, M. O… B…, Mme M… R…, épouse B…, Mme G… E… née F…, M. D… K…, Mme H… Q…, M. N… A…, à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il soutient que les requérants maintiennent leur requête d’appel dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes et lui causent un préjudice excessif ; ils n’ont aucun motif sérieux de s’opposer au permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, la commune de Colombes, représentée par Me Polubocsko et par Me Lefebvre, avocats, demande à la cour de rejeter la requête comme irrecevable et mal fondée et de mettre à la charge de l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes, de M. O… B…, de Mme M… R…, épouse B…, de Mme G… E… née F…, de M. D… K…, Mme H… Q…, et de M. N… A…, la somme de 3 000 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que les requérants ne contestent pas sérieusement le permis de construire au regard des motifs de la décision des premiers juges, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le permis de construire n’est entaché d’aucune illégalité.
Par un mémoire de désistement, enregistré le 14 mars 2023, l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes, M. O… B…, Mme M… P…, épouse B…, Mme G… E…, née F…, M. C… K…, Mme H… Q…, M. N… A…, représentés par Me Augros, avocate, qui précisent qu’à la suite de l’introduction de la requête, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord, déclarent se désister purement et simplement de cette instance et demandent à la cour de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur le désistement :
2. Le désistement de la requête de l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes, de M. O… B…, de Mme M… P…, épouse B…, de Mme G… E…, née F…, de M. C… K…, de Mme H… Q… et de M. N… A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par l’OGEC Sainte-Marie des Vallées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
4. Il résulte l’instruction que le permis de construire délivré par le maire de Colombes, autorise l’extension de l’école élémentaire Sainte-Marie des Vallées et que les requérants sont voisins immédiats du projet de construction en litige. En se bornant à faire valoir qu’il oppose des fins de non-recevoir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, le bénéficiaire du permis de construire n’établit pas que l’exercice du droit au recours des requérants, en première instance et en appel, aurait été mis en œuvre en vue de lui nuire ou dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l’OGEC Sainte-Marie des Vallées en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes et autres les sommes réclamées par l’OGEC Sainte-Marie des Vallées et par la commune de Colombes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OGEC Sainte-Marie des Vallées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’OGEC Sainte-Marie des Vallées et par la commune de Colombes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la préservation de l’environnement dans le quartier des Vallées à Colombes, M. et Mme L… I…, M. et Mme O… B…, Mme G… F… épouse E…, M. D… K…, Mme H… Q…, M. N… A… et M. J… I…, à l’OGEC Sainte-Marie des Vallées et à la commune de Colombes.
Fait à Versailles, le 30 août 2023.
Le président de la 6ème chambre
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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