Annulation 19 avril 2023
Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23VE01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 27 octobre 1993, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 11 janvier 2019 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture de police de Paris. Le 14 janvier 2019, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en a bénéficié jusqu’au 4 juillet 2019, date à laquelle elles lui ont été retirées de plein droit sur le fondement des articles L. 744-7 et D. 744-37-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir été transféré aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile le 5 août 2019, il a déposé une nouvelle demande d’asile en France qui a été enregistrée le 6 octobre 2020 par les services de la préfecture du Val-d’Oise en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a été informé du traitement de sa demande et des conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII qui lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice de ces conditions. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet du Val-d’Oise a prononcé à nouveau son transfert vers la Suède. Le 10 décembre 2020, il a été déclaré en fuite. Par une décision du 11 décembre 2020, le directeur territorial de Cergy de l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France après son transfert. Par un courrier du 29 janvier 2021, le directeur territorial de l’OFII de Cergy lui a notifié son intention de suspendre ses conditions matérielles d’accueil avant de suspendre celles-ci par une décision du 1er mars 2021 au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de présentation aux autorités chargées de l’asile. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions du 11 décembre 2020 et 1er mars 2021. L’OFII relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, a été signée, conformément à ces dispositions, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Dès lors, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : « () Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile enregistrée le 11 janvier 2019 et que, relevant de la procédure dite « Dublin », il a été transféré aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile, le 5 août 2019. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce transfert a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A, comme cela a d’ailleurs été constaté par un courrier du directeur général de l’OFII du 4 juillet 2019. Après avoir été réacheminé en Suède, le requérant est revenu sur le territoire français et a présenté une seconde demande d’asile en date du 6 octobre 2020, de nouveau enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Les autorités françaises ayant décidé de ne pas examiner cette demande, l’OFII était en droit de refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sauf s’il était établi que l’État responsable de sa demande d’asile avait refusé d’examiner celle-ci.
6. Dans ces conditions et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne bénéficiait plus du versement de l’allocation des conditions matérielles d’accueil depuis le 5 août 2019, date d’exécution de son transfert vers la Suède, la décision du 11 décembre 2020, prise par le directeur général de l’OFII de suspension des conditions matérielles d’accueil à la suite de son retour sur le territoire français et de l’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile le 6 octobre 2020, revêtait un caractère superfétatoire et, étant dépourvue de toute portée juridique, ne faisait pas grief à M. A.
7. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n’établit que M. A aurait à nouveau été bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil après le 11 décembre 2020. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision du 1er mars 2021 du directeur général de l’OFII revêtait un caractère superfétatoire et, étant dépourvue de toute portée juridique, ne faisait pas grief à M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal a annulé les décisions attaquées et il appartient, dès lors, à la cour, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les demandes de M. A comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 11 décembre 2020 et 1er mars 2021 du directeur général de l’OFII et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n°s 2100840-2103767 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en ce qu’elles tendaient à l’annulation des décisions des 11 décembre 2020 et 1er mars 2021 et à ce qu’il soit enjoint de réexaminer sa situation sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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