Annulation 11 janvier 2024
Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 24VE00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024, N° 2113183, 2115990 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Fiducial Private Security a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… pour motif d’insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née le 13 août 2021 du silence gardé sur son recours hiérarchique du 12 avril 2021 ;
— d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 13 août 2021, a annulé la décision du 22 février 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé le licenciement de M. A… pour motif d’insuffisance professionnelle, et a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… pour ce motif ;
— d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement de M. A… pour ce motif ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fiducial Private Security a également demandé au même tribunal :
- d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… pour motif d’insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née le 13 août 2021 du silence gardé sur son recours hiérarchique du 12 avril 2021 ;
- d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 13 août 2021, a annulé la décision du 22 février 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé le licenciement de M. A… pour motif d’insuffisance professionnelle, et a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… pour ce motif ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2113183, 2115990 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 22 février 2021 et de la décision implicite de rejet du ministre chargé du travail (article 1er), annulé la décision du 22 octobre 2021 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de M. A… (article 2), enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer la demande de la société Fiducial Private Security et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (article 3), mis à la charge de l’Etat le versement à la société Fiducial Private Security d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Macudzinski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Fiducial Private Security le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. A… s’est désisté de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la société Fiducial Private Security accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. A… s’est désisté purement et simplement de son instance et de son action. Rien ne s’y opposant, il convient d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Fiducial Private Security et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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