Rejet 18 juillet 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 24VE02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2024, N° 2404016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404016 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Pigasse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle contrevient aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale pour être fondée sur une décision de refus d’admission au séjour elle-même illégale ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale pour être fondée sur une décision de refus d’admission au séjour elle-même illégale ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en confirmant sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Pigasse, représentant Mme C…, épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante camerounaise née en novembre 1957, déclare être entrée en France le 9 janvier 2015, munie d’un visa pour l’Italie. Alors qu’elle avait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise a, par un arrêté du 19 février 2024, rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet du Val d’Oise a notamment considéré que l’appelante ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mariée et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel réside son époux, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans. Mme C… épouse A… soutient, quant à elle, qu’elle est entrée en France le 9 janvier 2015 et y réside continuellement, après avoir quitté son pays d’origine en raison des violences conjugales qu’elle y subissait de la part de son époux. Elle fait valoir que ses deux filles ont toutes deux acquis la nationalité française, qu’elle est hébergée chez l’une d’elles et s’occupe de ses petits-enfants au quotidien. L’appelante produit une copie de ses cartes individuelles annuelles attestant de son admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat pour chaque année depuis le mois de juin 2015, justifie de la nationalité française de ses deux filles et produit des attestations des directeurs d’établissement scolaire fréquentés par ses petits-enfants nés en 2017, 2018 et 2022 indiquant qu’elle les accompagne quotidiennement à l’école. Elle se prévaut également de témoignages de proches faisant état de son hébergement chez l’une de ses filles et de sa présence assidue auprès de ses petits-enfants. Par suite, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté du séjour en France de l’intéressée, de près de neuf années à la date de la décision attaquée, de son hébergement chez l’une de ses filles, de sa participation à l’éducation de ses petits-enfants avec lesquels elle réside, et, d’autre part, de son absence d’attaches familiales dans son pays d’origine à la seule exception de son époux, dont il ressort des éléments produits, notamment d’une attestation d’un avocat camerounais, qu’il commettait sur elle des actes de violences conjugales, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, Mme C… épouse A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet du Val d’Oise a, dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C… épouse A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de séjour, et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de délivrer à Mme C… épouse A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2024 et l’arrêté en date du 19 février 2024 du préfet du Val d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer à Mme C… épouse A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A…,au préfet du Val d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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