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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 février 2024, N° 2200582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400150 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite par laquelle le maire du Castellet a refusé de faire droit à sa demande du 9 décembre 2021 tendant à la modification du plan local d’urbanisme de la commune du Castellet afin de classer sa parcelle cadastrée section E n° 2640 en zone U et non en zone N.
Par un jugement n° 2200582 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Gaulmin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire du Castellet a refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification du classement de sa parcelle au plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de convoquer le conseil municipal en vue de procéder à la modification du plan local d’urbanisme de la commune afin de classer sa parcelle en zone U et non en zone N ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité en reprenant la motivation issue d’un autre dossier ; ils ont mentionné à tort l’existence d’un « arrêté » pour désigner la décision en litige ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- la décision de refus est illégale, faute pour le règlement graphique actuel issu de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de faire apparaître la parcelle objet du classement en litige ainsi que d’autres constructions existantes ;
- les propriétaires voisins ont fait l’objet d’une différence de traitement dès lors qu’ils se sont vu offrir des possibilités de construction plus favorables ;
- la délibération approuvant le plan local d’urbanisme méconnait l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dès lors que le classement en zone naturelle de la parcelle n’est pas cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; le classement en zone constructible de sa parcelle ne contreviendrait pas à ces objectifs ; le risque de feu de forêt n’est étayé par aucun document produit aux débats ; il s’est vu refuser un permis de construire alors que les parcelles voisines sont bâties ;
- le classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce que la Cour fasse application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que le plan local d’urbanisme dont il est demandé la modification a cessé de recevoir application ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 07 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Gaulmin représentant M. B…, et de Me Chabas, représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Toulon a refusé de faire droit à sa demande du 9 décembre 2021 tendant à la modification du plan local d’urbanisme de la commune du Castellet afin de classer sa parcelle cadastrée section E n° 2640 en zone U et non en zone N. Par un jugement du 29 février 2024, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur le non lieu à statuer :
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre le refus d’abroger des dispositions à caractère règlementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Toulon, par une délibération du 24 juillet 2023, le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Toutefois, ce nouveau document d’urbanisme classe toujours la parcelle cadastrée section E n° 2640 appartenant au requérant en zone N, et reprend ainsi, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’il abroge implicitement, sans les modifier. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon ainsi que de la décision implicite du maire du Castellet refusant de modifier le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone naturelle cette parcelle ont gardé leur objet.
Sur la régularité du jugement :
4. D’une part, si les premiers juges mentionnent, au point 6 de leur jugement, l’existence d’un « arrêté » pour désigner le refus de modification en litige, cette simple erreur de plume est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité.
5. D’autre part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, qui constitue de surcroît un moyen de cassation et non d’appel quand il vise une décision juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et d’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
7. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger ou de modifier un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation ou à la modification de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger ou de le modifier. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger ou de modifier pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation ou à sa modification.
8. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le nouveau règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune du Castellet issu de la révision du 24 juillet 2023 fait bien apparaître la parcelle cadastrée section N n° 2640 ainsi que les constructions existantes dans le secteur.
10. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
12. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune du Castellet comporte trois axes, dont un axe 1 tendant à la préservation du cadre de vie. Cet axe du PADD comprend une orientation générale tendant à préserver l’authenticité du cadre de vie de la commune en priorisant l’urbanisation des dents creuses/divisions parcellaires. Il comprend aussi l’action de limiter le développement hors des enveloppes urbaines afin notamment de « maintenir des espaces de respiration au sein des hameaux » ou encore de protéger et valoriser les éléments structurants du patrimoine paysager. L’axe n° 2, dont l’objectif est de renforcer l’attractivité du territoire comporte une orientation générale faisant apparaître en page 15 une carte schématisant la volonté de la commune de maintenir la vocation agricole des espaces cultivés constituant une plus-value économique mais aussi paysagère. L’axe 3 mentionne les risques de feu de forêt et d’inondation auxquels est exposée la commune et comporte une orientation n° 2 tendant à réduire les vulnérabilités face aux risques.
13. Le plan local d’urbanisme, tel qu’approuvé en juillet 2023, entend donc préserver la richesse architecturale et paysagère du Castellet par une double dynamique en renforçant le caractère naturel et agricole de certaines zones, qui recouvrent l’essentiel du territoire communal, et en recentrant les habitats par une densification des cinq hameaux existants. A cet égard, il résulte du schéma synthétisant l’axe 1 du PADD ainsi que des termes du rapport de présentation du PLU que : « La délimitation de l’enveloppe bâtie concerne les 5 hameaux principaux de la commune, à savoir : – Le Camp – Sainte Anne – Le Brûlat – Le Village – Le Plan (comprenant le Pont d’Antis) (…) ». Hormis la frange du hameau du Pont-d’Antis, le secteur au sein duquel s’intègre la parcelle en litige – située à la limite du hameau du Pont d’Antis et celui du Real Martin – n’est pas identifié par la commune comme relevant « des surfaces à vocation d’habitat ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la zone N dans laquelle s’inscrit la parcelle en litige située à l’Est de la route départementale D559B comporte des villas sur des terrains de grande surface végétalisés constituant un habitat dispersé, initialement classés en zone d’habitat diffus du plan d’occupation des sols. Si certaines parcelles limitrophes du terrain de M. B… sont bâties, la zone se situe à proximité de terres agricoles et se prolonge vers le Nord-Est en continuité de plusieurs boisements ou espaces cultivés de la commune. Il ressort des pièces du dossier, notamment des règlements graphiques, que le secteur dans lequel s’inscrit la parcelle est par ailleurs en partie concerné par un risque inondation et feu de forêt de faible intensité. Le classement de cette parcelle en zone N n’apparaît dès lors pas incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables rappelés ci-dessus. Eu égard à la situation de la parcelle dans un secteur d’urbanisation diffus, ce classement n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, l’appelant soutient que les propriétés voisines se seraient vu offrir des possibilités de construction plus favorables mais n’apporte aucun autre élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement, autres que ceux relatifs au classement de sa parcelle. Or, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que le classement de la parcelle en litige en zone naturelle n’est pas entaché d’illégalité, le moyen selon lequel il porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce que d’autres zones ont été bâties ne saurait être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire du Castellet a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée section E n° 2640 en zone N. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Castellet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par la commune du Castellet et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Castellet tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune du Castellet.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
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