Rejet 25 juillet 2023
Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 nov. 2024, n° 23LY03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2023, N° 2302560 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain, du 27 mars 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2302560 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B, représenté par Me Zabad-Bustani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre de la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre de la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement contesté :
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— il aurait dû bénéficier d’un délai de départ supplémentaire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 13 février 2001, est entré en France le 24 mars 2018, muni d’un visa C Schengen valable du 23 mars 2018 au 9 avril 2018, pour un séjour de seize jours. Le 16 décembre 2019, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 6 octobre 2021. Le 28 octobre 2022, il a présenté une demande de titre sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 mars 2023, la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d’irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté du 27 mars 2023, par lequel la préfète de l’Ain a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l’indication en particulier que M. B s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans respecter la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. B fait valoir qu’il séjourne en France depuis cinq ans, où il poursuit son parcours scolaire, et où il est parfaitement intégré et dispose de fortes capacités d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français sans respecter l’obligation qui lui avait été faite, par décision du 16 décembre 2019, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles. Par ailleurs, s’il se prévaut de la poursuite d’études en CAP de cuisine, les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité et le sérieux des études poursuivies, de même qu’elles ne démontrent pas une insertion socio-professionnelle d’une particulière intensité. Enfin, il ne démontre pas disposer de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français alors qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B.
6. En se bornant à faire valoir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait, sans autre précision, le requérant ne met pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme non fondés.
9. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, sans autre précision, le requérant ne met pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à M. B pour quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire, il ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d’aucun élément particulier justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en n’accordant pas à M. B un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
Sur la décision désignant le pays de destination :
12. M. B soutient qu’il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, du fait de sa convocation au service militaire ainsi que de son absence de relations sociales et familiales. Toutefois, il n’établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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