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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 24PA05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05157 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2312892 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Achkouyan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L.761-1.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse aux moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas été convoqué en préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 août 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2018, a sollicité, le 25 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A et, en particulier, aux points 5, 6 et 8 de ce jugement, ceux soulevés à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. D’une part, si M. A reprend en appel ses moyens de première instance, à l’encontre de la décision en litige, tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, la seule circonstance que M. A n’a pas été convoqué en préfecture, mais a déposé sa demande de titre de séjour via le système « démarches simplifiées », d’ailleurs de manière complète, ne saurait permettre de caractériser un tel défaut d’examen, tandis que le préfet n’était pas tenu, au titre de la motivation, de lister dans la décision l’ensemble des pièces produites par l’intéressé. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement.
5. D’autre part, ni la durée du séjour en France de M. A depuis le mois de septembre 2018, alors que l’intéressé y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière et n’a entrepris de démarches afin de régulariser sa situation au regard du séjour qu’au mois de septembre 2023, ni le fait qu’il a travaillé durant cette période en qualité de « mécanicien », sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, au demeurant sans autorisation, de manière discontinue et auprès d’une pluralité d’employeurs et, en dernier lieu, auprès de l’entreprise « TC Auto », sans établir ainsi une stabilité dans son insertion professionnelle, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A fait valoir que ses parents sont décédés et « qu’il n’entretient plus aucune relation de couple avec la mère de ses enfants », le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où résident ses deux enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de Seine-et-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, si M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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