Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NC00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2025, N° 2500232, 2500291 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2500232, 2500291 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. C…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 10 octobre et 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 6 avril 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 juillet 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 2 avril 2024, confirmée par la CNDA le 12 septembre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin par intérim l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… fait appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. C… par l’OFPRA et la CNDA ainsi que le rejet, comme irrecevable, de sa demande de réexamen et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de ces arrêtés établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire. En particulier, la circonstance que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne mentionnent pas que l’épouse du requérant a été admise au séjour en 2019 au titre de son état de santé et que sa fille aînée réside sur le territoire français, alors que l’intéressé lui-même n’a pas mentionné ces éléments dans ses différents récits et demandes, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa fille aînée et de la scolarisation de son enfant mineur. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… était présent en France depuis près de huit ans à la date des arrêtés en litige, il n’établit pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, s’il soutient que sa fille aînée réside en France en qualité d’étudiante, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors, en tout état de cause, que ce statut n’a pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son épouse, il ne démontre pas qu’elle se trouve en situation régulière et aurait vocation à se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que son enfant mineur ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison des menaces dont il a fait l’objet après avoir dénoncé des faits de corruption. Son seul récit d’asile et la production du certificat de décès de son père, sans plus d’informations, ne permettent toutefois pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. C… en France, tels qu’exposés au point 5 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions fixant le pays de destination sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison d’une telle illégalité.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, en dépit de la durée de sa présence en France, ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières en dehors de sa propre cellule familiale. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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